I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.40. Pour l’application de la présente section, le solde du plafond cumulatif de frais déterminés d’une société de personnes admissible pour un exercice financier donné est égal à l’excédent de 100 000 000 $ sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente ses frais déterminés à l’égard d’un bien déterminé, pour un exercice financier, appelé «exercice financier antérieur visé» dans le présent article, qui se termine au cours de la période de 48 mois qui précède le début de l’exercice financier donné, à l’égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.49 si l’on ne tenait pas compte de son troisième alinéa et que le montant de frais exclus relatif au bien déterminé était égal à zéro;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ses frais admissibles, à l’égard d’un bien admissible, pour l’exercice financier donné ou pour un exercice financier antérieur visé, qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.44 et à l’égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte de son troisième alinéa et que le montant de frais exclus relatif au bien admissible était égal à zéro.
2021, c. 14, a. 151.