1029.8.36.166.60.30. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.27 et 1029.8.36.166.60.28, les règles suivantes s’appliquent:a) les frais admissibles de la société visés au sous-paragraphe i des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.27 doivent être diminués du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition;
b) la part de la société des frais admissibles d’une société de personnes visée au sous-paragraphe i des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.28, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société, doit être diminuée:i. de la part de la société du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii. du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.