I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.20. Pour l’application de la présente section, le solde du plafond cumulatif d’une société admissible pour une année d’imposition donnée est égal:
a)  lorsque la société admissible n’est associée à aucune société dans l’année donnée, à l’excédent de 312 500 $ sur l’excédent, sur le montant déterminé conformément au quatrième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun représente soit les frais admissibles de la société admissible, relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, soit sa part des frais admissibles d’une société de personnes admissible, relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée, à l’égard desquels un montant est réputé avoir été payé au ministre par la société pour l’année antérieure en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.27 et 1029.8.36.166.60.28, selon le cas;
b)  lorsque la société admissible est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année donnée, soit au montant attribué pour l’année donnée à la société admissible conformément à l’entente visée au deuxième alinéa et présentée au ministre au moyen du formulaire prescrit, soit, lorsqu’aucun montant n’est attribué à la société admissible en vertu de cette entente ou en l’absence d’une telle entente, à zéro ou au montant que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour l’année donnée conformément à la présente section.
L’entente à laquelle le paragraphe b du premier alinéa fait référence, à l’égard d’une année d’imposition donnée de la société admissible, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés qui sont associées entre elles dans l’année d’imposition donnée attribuent, pour l’application du présent article, à l’une ou plusieurs d’entre elles, un ou plusieurs montants dont le total n’est pas supérieur à l’excédent de 312 500 $ sur l’excédent, sur le montant déterminé conformément au cinquième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)  soit les frais admissibles d’une société membre du groupe de sociétés associées entre elles dans l’année donnée, relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, pour une année d’imposition qui se termine avant le début de l’année donnée, à l’égard desquels un montant est réputé avoir été payé au ministre par cette société en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.27;
b)  soit la part d’une société membre du groupe de sociétés associées entre elles dans l’année donnée des frais admissibles d’une société de personnes admissible, relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition de la société qui se termine avant le début de l’année donnée, à l’égard desquels un montant est réputé avoir été payé au ministre par cette société en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.28.
Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année d’imposition, dans une entente visée au deuxième alinéa à laquelle sont parties les sociétés associées entre elles dans l’année est supérieur à l’excédent mentionné en premier lieu à cet alinéa, le montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa à l’égard de chacune de ces sociétés pour cette année d’imposition est réputé, pour l’application du présent article, égal à la proportion de cet excédent représentée par le rapport entre ce montant et l’ensemble des montants attribués pour cette année dans l’entente.
Le montant auquel fait référence le paragraphe a du premier alinéa est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un impôt que la société doit payer pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure en vertu de la partie III.10.9.2.2 relativement à des frais admissibles de la société ou à la part de la société des frais admissibles d’une société de personnes dont elle est membre, à l’égard desquels la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, par l’inverse du taux déterminé à l’égard de la société en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.29 pour cette année d’imposition antérieure.
Le montant auquel fait référence le deuxième alinéa est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un impôt qu’une société qui est membre du groupe de sociétés associées visé au deuxième alinéa doit payer pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure en vertu de la partie III.10.9.2.2 relativement à des frais admissibles de la société ou à la part de la société des frais admissibles d’une société de personnes dont elle est membre, à l’égard desquels la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition antérieure, par l’inverse du taux déterminé à l’égard de la société en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.29 pour cette année d’imposition antérieure.
2015, c. 21, a. 466.