I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.15. Lorsque, avant le 1er janvier 2020, une société de personnes paie, au cours d’un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.13, la part d’une société de la dépense admissible de la société de personnes, à l’égard d’un bâtiment admissible, pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.9 à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement et si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné que la société serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.9 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre, à l’égard de la dépense admissible de la société de personnes à l’égard de ce bâtiment admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.9 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:
a)  le moindre de la part de la société de tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement et du solde du plafond cumulatif de la société pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier du remboursement, réduisait, pour l’exercice financier donné, la part de la société du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.13;
b)  la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant déterminé conformément au paragraphe a du deuxième alinéa est réputé, aux fins de déterminer, sauf pour l’application du présent article, le solde du plafond cumulatif de la société pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement et une année d’imposition subséquente, la part de la société d’une dépense admissible de la société de personnes à l’égard d’un bâtiment admissible, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition de la société qui est antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, la part de la société pour l’exercice financier de la société de personnes de tout montant payé en remboursement d’une aide est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.
2015, c. 21, a. 466.