1029.8.36.166.60.14. Lorsque, avant le 1er janvier 2020, une société paie, au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.13, la dépense admissible de la société, à l’égard d’un bâtiment admissible, aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.8 à l’égard de cette dépense, pour une année d’imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour l’année du remboursement, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre, à l’égard de la dépense admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.8 pour l’année donnée, si le montant donné que représente le moindre de l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement et du solde du plafond cumulatif de la société pour l’année du remboursement, avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.166.60.13, sur l’ensemble des montants suivants:a) le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre à l’égard de la dépense admissible en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.8 pour l’année donnée;
b) tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence est réputé, aux fins de déterminer, sauf pour l’application du présent article, le solde du plafond cumulatif de la société pour l’année du remboursement et une année d’imposition subséquente, une dépense admissible de la société à l’égard du bâtiment admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement.