I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.1. Dans la présente section, l’expression:
«bâtiment admissible» d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible désigne un bâtiment situé au Québec ou un rajout fait à un tel bâtiment, qui est acquis par la société au cours d’une année d’imposition pour laquelle elle est une société manufacturière admissible ou par la société de personnes au cours d’un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible, qui, en l’absence de l’article 93.6, serait compris dans l’une des catégories 1, 3 et 6 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) ou dans la catégorie 10 de cette annexe en vertu du paragraphe a de son deuxième alinéa, et qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est acquis, d’une part, après le 7 octobre 2013, mais il n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 8 octobre 2013 ou dont la construction, le cas échéant par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 7 octobre 2013 et, d’autre part, avant le 5 juin 2014 sauf si l’acquisition du bien est faite conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 4 juin 2014 ou si la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 4 juin 2014;
b)  il est acquis pour être utilisé principalement, d’une part, pour des activités de fabrication ou de transformation, autres que des activités visées à l’article 130R12 du Règlement sur les impôts, et, d’autre part, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un grand projet d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être;
c)  il n’est pas acquis pour être utilisé ni utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol;
d)  il n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«dépense admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bâtiment admissible, désigne:
a)  dans le cas d’une société admissible qui n’est associée à aucune autre société dans l’année donnée, un des montants suivants:
i.  si elle a acquis au cours de l’année donnée des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, pour un montant total d’au moins 25 000 $ ou si elle a acquis de tels biens pour un montant total de moins de 25 000 $ tant au cours de l’année donnée qu’au cours de l’année d’imposition précédente et que le montant total pour lequel de tels biens ont été acquis par elle au cours de ces deux années est d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société, à l’égard du bâtiment admissible, pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure sauf si, dans le cas d’une dépense en capital pour une année d’imposition antérieure, la dépense en capital est ou peut être incluse dans le montant de la dépense admissible de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  si la société admissible n’est pas visée au sous-paragraphe i et si elle a acquis des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, au cours de l’année d’imposition qui précède l’année donnée pour un montant total d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société pour l’année donnée, à l’égard du bâtiment admissible;
b)  dans le cas d’une société admissible qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année donnée, l’un des montants suivants:
i.  si la société admissible a acquis au cours de l’année donnée et les sociétés auxquelles elle est ainsi associée ont acquis au cours d’une année d’imposition qui se termine dans l’année donnée des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, pour un montant total d’au moins 25 000 $ ou si la société admissible et les sociétés auxquelles elle est ainsi associée ont acquis de tels biens pour un montant total de moins de 25 000 $ tant au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, selon le cas, qu’au cours de l’année d’imposition précédente ou d’une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition précédente, selon le cas, et que le montant total pour lequel de tels biens ont été acquis par elles au cours de ces deux années est d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une personne avec laquelle l’acquéreur, un actionnaire désigné de celui-ci ou, lorsque l’acquéreur est une coopérative, un membre désigné de celui-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société, à l’égard du bâtiment admissible, pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure sauf si, dans le cas d’une dépense en capital pour une année d’imposition antérieure, la dépense en capital est ou peut être incluse dans le montant de la dépense admissible de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  si la société admissible n’est pas visée au sous-paragraphe i et si elle a acquis au cours de l’année d’imposition qui précède l’année donnée et les sociétés auxquelles elle est ainsi associée ont acquis au cours d’une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition qui précède l’année donnée des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, pour un montant total d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une personne avec laquelle l’acquéreur, un actionnaire désigné de celui-ci ou, lorsque l’acquéreur est une coopérative, un membre désigné de celui-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société pour l’année donnée, à l’égard du bâtiment admissible;
c)  dans le cas d’une société de personnes admissible, l’un des montants suivants:
i.  si elle a acquis au cours de l’exercice financier donné des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, pour un montant total d’au moins 25 000 $ ou si elle a acquis de tels biens pour un montant total de moins de 25 000 $ tant au cours de l’exercice financier donné qu’au cours de l’exercice financier précédent et que le montant total pour lequel de tels biens ont été acquis par elle au cours de ces deux exercices financiers est d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société de personnes, à l’égard du bâtiment admissible, pour l’exercice financier donné ou un exercice financier antérieur sauf si, dans le cas d’une dépense en capital pour un exercice financier antérieur, la dépense en capital est ou peut être incluse dans le montant de la dépense admissible de la société de personnes pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné;
ii.  si la société de personnes admissible n’est pas visée au sous-paragraphe i et si elle a acquis des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, au cours de l’exercice financier qui précède l’exercice financier donné pour un montant total d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société de personnes pour l’exercice financier donné, à l’égard du bâtiment admissible;
«dépense en capital» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bâtiment admissible, désigne, sauf pour l’application du deuxième alinéa:
a)  pour une société, l’ensemble des dépenses suivantes engagées après le 7 octobre 2013 et avant le 1er juillet 2015 à l’égard du bâtiment admissible, à l’exception des dépenses engagées auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  lorsque la société est une société manufacturière admissible pour l’année d’imposition donnée, les dépenses engagées par la société dans l’année donnée pour l’acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées dans l’année donnée;
ii.  l’excédent des dépenses engagées par la société dans l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, pour laquelle elle est une société manufacturière admissible, pour l’acquisition du bâtiment admissible, qui sont incluses, à la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces dépenses qui est incluse dans la dépense admissible de la société à l’égard de laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.8 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
iii.  les dépenses engagées par la société pour l’acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées dans l’année d’imposition donnée, lorsqu’elles sont payées plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle elles ont été engagées et pour laquelle elle était une société manufacturière admissible;
b)  pour une société de personnes, l’ensemble des dépenses suivantes engagées après le 7 octobre 2013 et avant le 1er juillet 2015 à l’égard du bâtiment admissible, à l’exception des dépenses engagées auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  lorsque la société de personnes est une société de personnes manufacturière admissible pour l’exercice financier donné, les dépenses engagées par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées dans l’exercice financier donné;
ii.  l’excédent des dépenses engagées par la société de personnes dans l’exercice financier donné ou un exercice financier antérieur, pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible, pour l’acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses, à la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces dépenses qui est incluse dans la dépense admissible de la société de personnes à l’égard de laquelle un membre de la société de personnes serait réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.9 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné si cet article se lisait sans son troisième alinéa et si, dans le cas où le membre n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, le membre avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  les dépenses engagées par la société de personnes pour l’acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées dans l’exercice financier donné, lorsqu’elles sont payées plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel elles ont été engagées et pour lequel elle était une société de personnes manufacturière admissible;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«grand projet d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«groupe associé» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.60.6;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 7 octobre 2013, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de personnes manufacturière admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
«société manufacturière admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa, est réputé utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue visée à ce paragraphe que la société ou la société de personnes commence à exploiter à un moment donné et qui est relative à un grand projet d’investissement, un bâtiment qui est acquis dans le cadre de la réalisation du grand projet d’investissement, lorsque les dépenses en capital pour son acquisition sont engagées par la société ou la société de personnes au cours de la période qui commence au début de la réalisation de ce projet et qui se termine immédiatement avant le moment donné.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense en capital» prévue au premier alinéa, une dépense qui est incluse, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bâtiment ne comprend pas une dépense ainsi incluse en vertu de l’un des articles 180 et 182.
2015, c. 21, a. 466; 2019, c. 14, a. 361; 2020, c. 16, a. 153; 2019, c. 14, a. 361.
1029.8.36.166.60.1. Dans la présente section, l’expression:
«bâtiment admissible» d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible désigne un bâtiment situé au Québec ou un rajout fait à un tel bâtiment, qui est acquis par la société au cours d’une année d’imposition pour laquelle elle est une société manufacturière admissible ou par la société de personnes au cours d’un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible, qui, en l’absence de l’article 93.6, serait compris dans l’une des catégories 1, 3 et 6 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) ou dans la catégorie 10 de cette annexe en vertu du paragraphe a de son deuxième alinéa, et qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est acquis, d’une part, après le 7 octobre 2013, mais il n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 8 octobre 2013 ou dont la construction, le cas échéant par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 7 octobre 2013 et, d’autre part, avant le 5 juin 2014 sauf si l’acquisition du bien est faite conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 4 juin 2014 ou si la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 4 juin 2014;
b)  il est acquis pour être utilisé principalement, d’une part, pour des activités de fabrication ou de transformation, autres que des activités visées à l’article 130R12 du Règlement sur les impôts, et, d’autre part, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement ou un grand projet d’investissement, selon le cas, est réalisé ou est en voie de l’être;
c)  il n’est pas acquis pour être utilisé ni utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol;
d)  il n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«dépense admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bâtiment admissible, désigne:
a)  dans le cas d’une société admissible qui n’est associée à aucune autre société dans l’année donnée, un des montants suivants:
i.  si elle a acquis au cours de l’année donnée des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, pour un montant total d’au moins 25 000 $ ou si elle a acquis de tels biens pour un montant total de moins de 25 000 $ tant au cours de l’année donnée qu’au cours de l’année d’imposition précédente et que le montant total pour lequel de tels biens ont été acquis par elle au cours de ces deux années est d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société, à l’égard du bâtiment admissible, pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure sauf si, dans le cas d’une dépense en capital pour une année d’imposition antérieure, la dépense en capital est ou peut être incluse dans le montant de la dépense admissible de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  si la société admissible n’est pas visée au sous-paragraphe i et si elle a acquis des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, au cours de l’année d’imposition qui précède l’année donnée pour un montant total d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société pour l’année donnée, à l’égard du bâtiment admissible;
b)  dans le cas d’une société admissible qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année donnée, l’un des montants suivants:
i.  si la société admissible a acquis au cours de l’année donnée et les sociétés auxquelles elle est ainsi associée ont acquis au cours d’une année d’imposition qui se termine dans l’année donnée des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, pour un montant total d’au moins 25 000 $ ou si la société admissible et les sociétés auxquelles elle est ainsi associée ont acquis de tels biens pour un montant total de moins de 25 000 $ tant au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, selon le cas, qu’au cours de l’année d’imposition précédente ou d’une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition précédente, selon le cas, et que le montant total pour lequel de tels biens ont été acquis par elles au cours de ces deux années est d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une personne avec laquelle l’acquéreur, un actionnaire désigné de celui-ci ou, lorsque l’acquéreur est une coopérative, un membre désigné de celui-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société, à l’égard du bâtiment admissible, pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure sauf si, dans le cas d’une dépense en capital pour une année d’imposition antérieure, la dépense en capital est ou peut être incluse dans le montant de la dépense admissible de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  si la société admissible n’est pas visée au sous-paragraphe i et si elle a acquis au cours de l’année d’imposition qui précède l’année donnée et les sociétés auxquelles elle est ainsi associée ont acquis au cours d’une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition qui précède l’année donnée des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, pour un montant total d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une personne avec laquelle l’acquéreur, un actionnaire désigné de celui-ci ou, lorsque l’acquéreur est une coopérative, un membre désigné de celui-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société pour l’année donnée, à l’égard du bâtiment admissible;
c)  dans le cas d’une société de personnes admissible, l’un des montants suivants:
i.  si elle a acquis au cours de l’exercice financier donné des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, pour un montant total d’au moins 25 000 $ ou si elle a acquis de tels biens pour un montant total de moins de 25 000 $ tant au cours de l’exercice financier donné qu’au cours de l’exercice financier précédent et que le montant total pour lequel de tels biens ont été acquis par elle au cours de ces deux exercices financiers est d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société de personnes, à l’égard du bâtiment admissible, pour l’exercice financier donné ou un exercice financier antérieur sauf si, dans le cas d’une dépense en capital pour un exercice financier antérieur, la dépense en capital est ou peut être incluse dans le montant de la dépense admissible de la société de personnes pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné;
ii.  si la société de personnes admissible n’est pas visée au sous-paragraphe i et si elle a acquis des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, au cours de l’exercice financier qui précède l’exercice financier donné pour un montant total d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société de personnes pour l’exercice financier donné, à l’égard du bâtiment admissible;
«dépense en capital» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bâtiment admissible, désigne, sauf pour l’application du deuxième alinéa:
a)  pour une société, l’ensemble des dépenses suivantes engagées après le 7 octobre 2013 et avant le 1er juillet 2015 à l’égard du bâtiment admissible, à l’exception des dépenses engagées auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  lorsque la société est une société manufacturière admissible pour l’année d’imposition donnée, les dépenses engagées par la société dans l’année donnée pour l’acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées dans l’année donnée;
ii.  l’excédent des dépenses engagées par la société dans l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, pour laquelle elle est une société manufacturière admissible, pour l’acquisition du bâtiment admissible, qui sont incluses, à la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces dépenses qui est incluse dans la dépense admissible de la société à l’égard de laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.8 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
iii.  les dépenses engagées par la société pour l’acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées dans l’année d’imposition donnée, lorsqu’elles sont payées plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle elles ont été engagées et pour laquelle elle était une société manufacturière admissible;
b)  pour une société de personnes, l’ensemble des dépenses suivantes engagées après le 7 octobre 2013 et avant le 1er juillet 2015 à l’égard du bâtiment admissible, à l’exception des dépenses engagées auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  lorsque la société de personnes est une société de personnes manufacturière admissible pour l’exercice financier donné, les dépenses engagées par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées dans l’exercice financier donné;
ii.  l’excédent des dépenses engagées par la société de personnes dans l’exercice financier donné ou un exercice financier antérieur, pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible, pour l’acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses, à la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces dépenses qui est incluse dans la dépense admissible de la société de personnes à l’égard de laquelle un membre de la société de personnes serait réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.9 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné si cet article se lisait sans son troisième alinéa et si, dans le cas où le membre n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, le membre avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  les dépenses engagées par la société de personnes pour l’acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées dans l’exercice financier donné, lorsqu’elles sont payées plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel elles ont été engagées et pour lequel elle était une société de personnes manufacturière admissible;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ou 737.18.17.1, selon le cas;
«grand projet d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«groupe associé» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.60.6;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 7 octobre 2013, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de personnes manufacturière admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
«société manufacturière admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa, est réputé utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue visée à ce paragraphe que la société ou la société de personnes commence à exploiter à un moment donné et qui est relative à un grand projet d’investissement, un bâtiment qui est acquis dans le cadre de la réalisation du grand projet d’investissement, lorsque les dépenses en capital pour son acquisition sont engagées par la société ou la société de personnes au cours de la période qui commence au début de la réalisation de ce projet et qui se termine immédiatement avant le moment donné.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense en capital» prévue au premier alinéa, une dépense qui est incluse, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bâtiment ne comprend pas une dépense ainsi incluse en vertu de l’un des articles 180 et 182.
2015, c. 21, a. 466; 2019, c. 14, a. 361; 2020, c. 16, a. 153.
1029.8.36.166.60.1. Dans la présente section, l’expression:
«bâtiment admissible» d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible désigne un bâtiment situé au Québec ou un rajout fait à un tel bâtiment, qui est acquis par la société au cours d’une année d’imposition pour laquelle elle est une société manufacturière admissible ou par la société de personnes au cours d’un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible, qui, en l’absence de l’article 93.6, serait compris dans l’une des catégories 1, 3 et 6 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) ou dans la catégorie 10 de cette annexe en vertu du paragraphe a de son deuxième alinéa, et qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est acquis, d’une part, après le 7 octobre 2013, mais il n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 8 octobre 2013 ou dont la construction, le cas échéant par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 7 octobre 2013 et, d’autre part, avant le 5 juin 2014 sauf si l’acquisition du bien est faite conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 4 juin 2014 ou si la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 4 juin 2014;
b)  il est acquis pour être utilisé principalement, d’une part, pour des activités de fabrication ou de transformation, autres que des activités visées à l’article 130R12 du Règlement sur les impôts, et, d’autre part, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement ou un grand projet d’investissement, selon le cas, est réalisé ou est en voie de l’être;
c)  il n’est pas acquis pour être utilisé ni utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol;
d)  il n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«dépense admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bâtiment admissible, désigne:
a)  dans le cas d’une société admissible qui n’est associée à aucune autre société dans l’année donnée, un des montants suivants:
i.  si elle a acquis au cours de l’année donnée des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, pour un montant total d’au moins 25 000 $ ou si elle a acquis de tels biens pour un montant total de moins de 25 000 $ tant au cours de l’année donnée qu’au cours de l’année d’imposition précédente et que le montant total pour lequel de tels biens ont été acquis par elle au cours de ces deux années est d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société, à l’égard du bâtiment admissible, pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure sauf si, dans le cas d’une dépense en capital pour une année d’imposition antérieure, la dépense en capital est ou peut être incluse dans le montant de la dépense admissible de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  si la société admissible n’est pas visée au sous-paragraphe i et si elle a acquis des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, au cours de l’année d’imposition qui précède l’année donnée pour un montant total d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société pour l’année donnée, à l’égard du bâtiment admissible;
b)  dans le cas d’une société admissible qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année donnée, l’un des montants suivants:
i.  si la société admissible a acquis au cours de l’année donnée et les sociétés auxquelles elle est ainsi associée ont acquis au cours d’une année d’imposition qui se termine dans l’année donnée des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, pour un montant total d’au moins 25 000 $ ou si la société admissible et les sociétés auxquelles elle est ainsi associée ont acquis de tels biens pour un montant total de moins de 25 000 $ tant au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, selon le cas, qu’au cours de l’année d’imposition précédente ou d’une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition précédente, selon le cas, et que le montant total pour lequel de tels biens ont été acquis par elles au cours de ces deux années est d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une personne avec laquelle l’acquéreur, un actionnaire désigné de celui-ci ou, lorsque l’acquéreur est une coopérative, un membre désigné de celui-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société, à l’égard du bâtiment admissible, pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure sauf si, dans le cas d’une dépense en capital pour une année d’imposition antérieure, la dépense en capital est ou peut être incluse dans le montant de la dépense admissible de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  si la société admissible n’est pas visée au sous-paragraphe i et si elle a acquis au cours de l’année d’imposition qui précède l’année donnée et les sociétés auxquelles elle est ainsi associée ont acquis au cours d’une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition qui précède l’année donnée des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, pour un montant total d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une personne avec laquelle l’acquéreur, un actionnaire désigné de celui-ci ou, lorsque l’acquéreur est une coopérative, un membre désigné de celui-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société pour l’année donnée, à l’égard du bâtiment admissible;
c)  dans le cas d’une société de personnes admissible, l’un des montants suivants:
i.  si elle a acquis au cours de l’exercice financier donné des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, pour un montant total d’au moins 25 000 $ ou si elle a acquis de tels biens pour un montant total de moins de 25 000 $ tant au cours de l’exercice financier donné qu’au cours de l’exercice financier précédent et que le montant total pour lequel de tels biens ont été acquis par elle au cours de ces deux exercices financiers est d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société de personnes, à l’égard du bâtiment admissible, pour l’exercice financier donné ou un exercice financier antérieur sauf si, dans le cas d’une dépense en capital pour un exercice financier antérieur, la dépense en capital est ou peut être incluse dans le montant de la dépense admissible de la société de personnes pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné;
ii.  si la société de personnes admissible n’est pas visée au sous-paragraphe i et si elle a acquis des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, au cours de l’exercice financier qui précède l’exercice financier donné pour un montant total d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société de personnes pour l’exercice financier donné, à l’égard du bâtiment admissible;
«dépense en capital» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bâtiment admissible, désigne, sauf pour l’application du deuxième alinéa:
a)  pour une société, l’ensemble des dépenses suivantes engagées après le 7 octobre 2013 et avant le 1er juillet 2015 à l’égard du bâtiment admissible, à l’exception des dépenses engagées auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  lorsque la société est une société manufacturière admissible pour l’année d’imposition donnée, les dépenses engagées par la société dans l’année donnée pour l’acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées dans l’année donnée;
ii.  l’excédent des dépenses engagées par la société dans l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, pour laquelle elle est une société manufacturière admissible, pour l’acquisition du bâtiment admissible, qui sont incluses, à la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces dépenses qui est incluse dans la dépense admissible de la société à l’égard de laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.8 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
iii.  les dépenses engagées par la société pour l’acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées dans l’année d’imposition donnée, lorsqu’elles sont payées plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle elles ont été engagées et pour laquelle elle était une société manufacturière admissible;
b)  pour une société de personnes, l’ensemble des dépenses suivantes engagées après le 7 octobre 2013 et avant le 1er juillet 2015 à l’égard du bâtiment admissible, à l’exception des dépenses engagées auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  lorsque la société de personnes est une société de personnes manufacturière admissible pour l’exercice financier donné, les dépenses engagées par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées dans l’exercice financier donné;
ii.  l’excédent des dépenses engagées par la société de personnes dans l’exercice financier donné ou un exercice financier antérieur, pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible, pour l’acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses, à la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces dépenses qui est incluse dans la dépense admissible de la société de personnes à l’égard de laquelle un membre de la société de personnes serait réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.9 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné si cet article se lisait sans son troisième alinéa et si, dans le cas où le membre n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, le membre avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  les dépenses engagées par la société de personnes pour l’acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées dans l’exercice financier donné, lorsqu’elles sont payées plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel elles ont été engagées et pour lequel elle était une société de personnes manufacturière admissible;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ou 737.18.17.1, selon le cas;
«grand projet d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«groupe associé» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.60.6;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 7 octobre 2013, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de personnes manufacturière admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
«société manufacturière admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa, est réputé utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue visée à ce paragraphe que la société ou la société de personnes commence à exploiter à un moment donné et qui est relative à un grand projet d’investissement, un bâtiment qui est acquis dans le cadre de la réalisation du grand projet d’investissement, lorsque les dépenses en capital pour son acquisition sont engagées par la société ou la société de personnes au cours de la période qui commence au début de la réalisation de ce projet et qui se termine immédiatement avant le moment donné.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense en capital» prévue au premier alinéa, une dépense qui est incluse, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bâtiment ne comprend pas une dépense ainsi incluse en vertu de l’un des articles 180 et 182.
Pour l’application des définitions des expressions «société de production d’aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.6 s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.
2015, c. 21, a. 466; 2019, c. 14, a. 361.
1029.8.36.166.60.1. Dans la présente section, l’expression:
«bâtiment admissible» d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible désigne un bâtiment situé au Québec ou un rajout fait à un tel bâtiment, qui est acquis par la société au cours d’une année d’imposition pour laquelle elle est une société manufacturière admissible ou par la société de personnes au cours d’un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible, qui, en l’absence de l’article 93.6, serait compris dans l’une des catégories 1, 3 et 6 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) ou dans la catégorie 10 de cette annexe en vertu du paragraphe a de son deuxième alinéa, et qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est acquis, d’une part, après le 7 octobre 2013, mais il n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 8 octobre 2013 ou dont la construction, le cas échéant par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 7 octobre 2013 et, d’autre part, avant le 5 juin 2014 sauf si l’acquisition du bien est faite conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 4 juin 2014 ou si la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 4 juin 2014;
b)  il est acquis pour être utilisé principalement, d’une part, pour des activités de fabrication ou de transformation, autres que des activités visées à l’article 130R12 du Règlement sur les impôts, et, d’autre part, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement ou un grand projet d’investissement, selon le cas, est réalisé ou est en voie de l’être;
c)  il n’est pas acquis pour être utilisé ni utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol;
d)  il n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«dépense admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bâtiment admissible, désigne:
a)  dans le cas d’une société admissible qui n’est associée à aucune autre société dans l’année donnée, un des montants suivants:
i.  si elle a acquis au cours de l’année donnée des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, pour un montant total d’au moins 25 000 $ ou si elle a acquis de tels biens pour un montant total de moins de 25 000 $ tant au cours de l’année donnée qu’au cours de l’année d’imposition précédente et que le montant total pour lequel de tels biens ont été acquis par elle au cours de ces deux années est d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société, à l’égard du bâtiment admissible, pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure sauf si, dans le cas d’une dépense en capital pour une année d’imposition antérieure, la dépense en capital est ou peut être incluse dans le montant de la dépense admissible de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  si la société admissible n’est pas visée au sous-paragraphe i et si elle a acquis des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, au cours de l’année d’imposition qui précède l’année donnée pour un montant total d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société pour l’année donnée, à l’égard du bâtiment admissible;
b)  dans le cas d’une société admissible qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année donnée, l’un des montants suivants:
i.  si la société admissible a acquis au cours de l’année donnée et les sociétés auxquelles elle est ainsi associée ont acquis au cours d’une année d’imposition qui se termine dans l’année donnée des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, pour un montant total d’au moins 25 000 $ ou si la société admissible et les sociétés auxquelles elle est ainsi associée ont acquis de tels biens pour un montant total de moins de 25 000 $ tant au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, selon le cas, qu’au cours de l’année d’imposition précédente ou d’une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition précédente, selon le cas, et que le montant total pour lequel de tels biens ont été acquis par elles au cours de ces deux années est d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une personne avec laquelle l’acquéreur, un actionnaire désigné de celui-ci ou, lorsque l’acquéreur est une coopérative, un membre désigné de celui-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société, à l’égard du bâtiment admissible, pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure sauf si, dans le cas d’une dépense en capital pour une année d’imposition antérieure, la dépense en capital est ou peut être incluse dans le montant de la dépense admissible de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  si la société admissible n’est pas visée au sous-paragraphe i et si elle a acquis au cours de l’année d’imposition qui précède l’année donnée et les sociétés auxquelles elle est ainsi associée ont acquis au cours d’une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition qui précède l’année donnée des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, pour un montant total d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une personne avec laquelle l’acquéreur, un actionnaire désigné de celui-ci ou, lorsque l’acquéreur est une coopérative, un membre désigné de celui-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société pour l’année donnée, à l’égard du bâtiment admissible;
c)  dans le cas d’une société de personnes admissible, l’un des montants suivants:
i.  si elle a acquis au cours de l’exercice financier donné des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, pour un montant total d’au moins 25 000 $ ou si elle a acquis de tels biens pour un montant total de moins de 25 000 $ tant au cours de l’exercice financier donné qu’au cours de l’exercice financier précédent et que le montant total pour lequel de tels biens ont été acquis par elle au cours de ces deux exercices financiers est d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société de personnes, à l’égard du bâtiment admissible, pour l’exercice financier donné ou un exercice financier antérieur sauf si, dans le cas d’une dépense en capital pour un exercice financier antérieur, la dépense en capital est ou peut être incluse dans le montant de la dépense admissible de la société de personnes pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné;
ii.  si la société de personnes admissible n’est pas visée au sous-paragraphe i et si elle a acquis des biens admissibles, pour l’application de la section II.6.14.2, au cours de l’exercice financier qui précède l’exercice financier donné pour un montant total d’au moins 25 000 $, à l’exception de biens acquis d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant d’une dépense en capital de la société de personnes pour l’exercice financier donné, à l’égard du bâtiment admissible;
«dépense en capital» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bâtiment admissible, désigne, sauf pour l’application du deuxième alinéa:
a)  pour une société, l’ensemble des dépenses suivantes engagées après le 7 octobre 2013 et avant le 1er juillet 2015 à l’égard du bâtiment admissible, à l’exception des dépenses engagées auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  lorsque la société est une société manufacturière admissible pour l’année d’imposition donnée, les dépenses engagées par la société dans l’année donnée pour l’acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées dans l’année donnée;
ii.  l’excédent des dépenses engagées par la société dans l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, pour laquelle elle est une société manufacturière admissible, pour l’acquisition du bâtiment admissible, qui sont incluses, à la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces dépenses qui est incluse dans la dépense admissible de la société à l’égard de laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.8 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
iii.  les dépenses engagées par la société pour l’acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées dans l’année d’imposition donnée, lorsqu’elles sont payées plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle elles ont été engagées et pour laquelle elle était une société manufacturière admissible;
b)  pour une société de personnes, l’ensemble des dépenses suivantes engagées après le 7 octobre 2013 et avant le 1er juillet 2015 à l’égard du bâtiment admissible, à l’exception des dépenses engagées auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  lorsque la société de personnes est une société de personnes manufacturière admissible pour l’exercice financier donné, les dépenses engagées par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées dans l’exercice financier donné;
ii.  l’excédent des dépenses engagées par la société de personnes dans l’exercice financier donné ou un exercice financier antérieur, pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible, pour l’acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses, à la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces dépenses qui est incluse dans la dépense admissible de la société de personnes à l’égard de laquelle un membre de la société de personnes serait réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.9 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné si cet article se lisait sans son troisième alinéa et si, dans le cas où le membre n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, le membre avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  les dépenses engagées par la société de personnes pour l’acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées dans l’exercice financier donné, lorsqu’elles sont payées plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel elles ont été engagées et pour lequel elle était une société de personnes manufacturière admissible;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ou 737.18.17.1, selon le cas;
«grand projet d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«groupe associé» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.60.6;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 7 octobre 2013, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de personnes manufacturière admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
«société manufacturière admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa, est réputé utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue visée à ce paragraphe que la société ou la société de personnes commence à exploiter à un moment donné et qui est relative à un grand projet d’investissement, un bâtiment qui est acquis dans le cadre de la réalisation du grand projet d’investissement, lorsque les dépenses en capital pour son acquisition sont engagées par la société ou la société de personnes au cours de la période qui commence au début de la réalisation de ce projet et qui se termine immédiatement avant le moment donné.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense en capital» prévue au premier alinéa, une dépense qui est incluse, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bâtiment ne comprend pas une dépense ainsi incluse en vertu de l’un des articles 180 et 182.
Pour l’application des définitions des expressions «société de production d’aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.6 s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.
2015, c. 21, a. 466.