I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.5. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.
1029.8.36.166.5. Le montant auquel réfère la définition de l’expression « dépense relative au système admissible de gestion des transactions » prévue à l’article 1029.8.36.166.1 à l’égard d’une société pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense, raisonnable dans les circonstances, relative à l’acquisition ou à la location d’un bien qui, à la fois, est une composante d’un système admissible de gestion des transactions et remplit les conditions prévues au deuxième alinéa, et dont chacun correspond soit :
a)  aux frais engagés par la société dans l’année, mais au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2001 et le 1er janvier 2004, pour l’acquisition d’un tel bien dans le cadre de la réalisation d’une activité admissible de la société qu’elle mène au cours de cette période, et qui sont inclus dans le coût en capital du bien ;
b)  aux frais payés par la société dans l’année pour la location d’un tel bien qui est du matériel électronique de communication ou un logiciel, si les conditions suivantes sont remplies :
i.  le contrat de location relatif au bien est conclu après le 1er novembre 2001 et avant le 1er janvier 2004 ;
ii.  ces frais sont payés à l’égard de la période de deux ans suivant le début de la période de location du bien relativement à une activité admissible de la société qu’elle mène au cours de cette période de deux ans ;
iii.  ces frais sont déductibles dans le calcul du revenu de la société en vertu de la présente partie ;
c)  aux frais ou à une redevance, selon le cas, payés par la société dans l’année pour la location d’un tel bien qui est un droit d’usage d’un logiciel ou un lien électronique dédié, si les conditions suivantes sont remplies :
i.  ces frais ou cette redevance, selon le cas, sont payés à l’égard de la période de location du bien, qui est comprise entre le 1er novembre 2001 et le 1er janvier 2004 relativement à une activité admissible de la société qu’elle mène au cours de cette période ;
ii.  ces frais ou cette redevance, selon le cas, sont déductibles dans le calcul du revenu de la société en vertu de la présente partie.
Les conditions auxquelles réfère le premier alinéa à l’égard d’un bien sont les suivantes :
a)  avant son acquisition ou sa location par la société, selon le cas, le bien qui est du matériel électronique de communication ou un logiciel n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, sauf s’il s’agit de matériel électronique de communication que la société a acquis ou loué, selon le cas, de la National Association of Securities Dealers ou de l’une de ses filiales contrôlées ;
b)  dans un délai raisonnable suivant la date de son acquisition ou de sa location, selon le cas, le bien commence à être utilisé dans le cadre de la réalisation d’une activité admissible de la société ;
c)  le bien est utilisé exclusivement ou presque exclusivement dans le cadre de la réalisation d’une activité admissible de la société ;
d)  dans le cas d’un bien qui est du matériel électronique de communication ou un logiciel que la société a acquis ou loué, selon le cas, le bien est installé à un établissement de la société situé au Québec où elle mène une activité admissible ;
e)  dans le cas d’un bien acquis par la société, le bien est maintenu à un établissement de la société situé au Québec où elle mène une activité admissible, pendant une période minimale de deux ans suivant son installation.
2003, c. 9, a. 340.