1029.8.36.166.49. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant ne peut, pour une année d’imposition qui se termine après ce moment, être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.166.46, avoir été payé au ministre par la société à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment.
Toutefois, sous réserve de l’article 1029.8.36.166.48, la société peut être réputée avoir payé au ministre un montant, pour une année d’imposition donnée qui se termine après ce moment, à l’égard de la partie d’une partie inutilisée du crédit d’impôt pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à l’exploitation d’une entreprise, si la société a exploité cette entreprise tout au long de l’année donnée en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit.
Le montant que la société peut être réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 à l’égard de la partie visée au deuxième alinéa doit être établi comme si les impôts totaux servant à déterminer, pour l’année donnée, la limite relative à une partie inutilisée de la société prévue au paragraphe b du premier alinéa de cet article correspondaient à la partie de tels impôts totaux de la société pour l’année donnée que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exploitation de cette entreprise et, lorsqu’elle a vendu, loué ou mis en valeur des biens ou rendu des services dans l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont la totalité ou presque des revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.
2009, c. 15, a. 303; 2023, c. 22023, c. 2, a. 491.