b) le moins élevé de 500 000 000 $ et de l’un des montants suivants:i. lorsqu’il s’agit de déterminer le taux relativement à la partie des frais admissibles de la société, à l’égard du bien, le capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
ii. lorsqu’il s’agit de déterminer le taux relativement à la part de la société de la partie des frais admissibles de la société de personnes, à l’égard du bien, le capital versé attribué à la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, tel qu’il se lisait avant son abrogation, comme si la société de personnes était une société dont l’année d’imposition correspondait à son exercice financier.