I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.45.2. Le taux auquel le sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 fait référence, relativement à la partie des frais admissibles d’une société ou à la part d’une société de la partie des frais admissibles d’une société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, pour une année d’imposition est l’un des taux suivants:
a)  lorsque ce bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, le taux déterminé selon la formule suivante:

5% − [5% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

b)  dans le cas contraire, le taux déterminé selon la formule suivante:
10 % − [10% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $].
Dans les formules prévues au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  250 000 000 $;
b)  le moins élevé de 500 000 000 $ et de l’un des montants suivants:
i.  lorsqu’il s’agit de déterminer le taux relativement à la partie des frais admissibles de la société, à l’égard du bien, le capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
ii.  lorsqu’il s’agit de déterminer le taux relativement à la part de la société de la partie des frais admissibles de la société de personnes, à l’égard du bien, le capital versé attribué à la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, tel qu’il se lisait avant son abrogation, comme si la société de personnes était une société dont l’année d’imposition correspondait à son exercice financier.
2020, c. 16, a. 152; 2022, c. 23, a. 113.
1029.8.36.166.45.2. Le taux auquel le sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 fait référence, relativement à la partie des frais admissibles d’une société ou à la part d’une société de la partie des frais admissibles d’une société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, pour une année d’imposition est l’un des taux suivants:
a)  lorsque ce bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, le taux déterminé selon la formule suivante:

5% − [5% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];

b)  dans le cas contraire, le taux déterminé selon la formule suivante:
10 % − [10% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $].
Dans les formules prévues au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  250 000 000 $;
b)  le moins élevé de 500 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24.
2020, c. 16, a. 152.