1029.8.36.166.45. Le taux auquel le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 fait référence, relativement à la partie des frais admissibles d’une société ou à la part d’une société de la partie des frais admissibles d’une société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, pour une année d’imposition donnée est:a) lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans une région administrative visée à l’un des sous-paragraphes iv à vii du paragraphe a de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, le taux déterminé selon la formule suivante:
24% − [20% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];
b) lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans l’une des municipalités régionales de comté visées aux sous-paragraphes i.2, i.3 et ii.2 du paragraphe b de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 et que:i. d’une part, les frais sont des frais admissibles visés au troisième alinéa et, d’autre part, la société n’est pas réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de la section II.6.6.6.1, ni n’est associée, dans l’année d’imposition donnée, à une autre société qui est réputée avoir payé un montant au ministre, en vertu de cette section II.6.6.6.1, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition donnée, le taux déterminé selon la formule suivante:
35% - [30% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $];
ii. le sous-paragraphe i ne s’applique pas, le taux déterminé selon la formule suivante:
16% − [12% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];
c) lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans une région administrative visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 ou dans l’une des municipalités régionales de comté visées aux sous-paragraphes i, i.1, ii, ii.1 et iii à vi du paragraphe b de cette définition et que:i. d’une part, les frais sont des frais admissibles visés au troisième alinéa et, d’autre part, la société n’est pas réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de la section II.6.6.6.1, ni n’est associée, dans l’année d’imposition donnée, à une autre société qui est réputée avoir payé un montant au ministre, en vertu de cette section II.6.6.6.1, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition donnée, le taux déterminé selon la formule suivante:
25% - [20% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $];
ii. le sous-paragraphe i ne s’applique pas, le taux déterminé selon la formule suivante:
8% − [4% × (A − 250 000 000 $) / 250 000 000 $];
d) dans les autres cas, le taux déterminé selon la formule suivante:
8% - [4% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $].
Dans les formules prévues au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:a) 250 000 000 $;
b) le moins élevé de 500 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24.
Les frais auxquels le sous-paragraphe i des paragraphes b et c du premier alinéa fait référence sont des frais admissibles engagés avant le 5 juin 2014 et ceux engagés après le 4 juin 2014 et avant le 1er juillet 2015 lorsque soit le bien est acquis au plus tard le 4 juin 2014, soit, dans le cas contraire, le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard à cette date ou la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 177; 2015, c. 21, a. 464; 2017, c. 12017, c. 1, a. 29211.