1029.8.36.166.40.3. Pour l’application de la présente section, le solde du plafond cumulatif de frais admissibles d’une société de personnes admissible pour un exercice financier donné est égal à l’excédent de 75 000 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représenterait le montant de ses frais admissibles, à l’égard d’un bien admissible, pour un exercice financier qui se termine au cours de la période de 24 mois qui précède le début de l’exercice financier donné à l’égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 en l’absence de son troisième alinéa, si le montant de frais exclus relatif au bien admissible était égal à zéro.
2010, c. 25, a. 172; 2015, c. 24, a. 144.