I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.40. Dans la présente section, l’expression:
«activités de transformation des métaux» d’une société ou d’une société de personnes désigne les activités suivantes:
a)  les activités de première transformation des métaux qui sont comprises dans le groupe décrit sous le code 331 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
b)  les activités de fabrication de produits métalliques qui sont comprises dans le groupe décrit sous le code 332 de la publication mentionnée au paragraphe a;
«affinage» désigne tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un bien qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis par la société ou la société de personnes au cours d’une période qui est, selon le cas:
i.  si le bien est visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i de ce paragraphe et qu’il n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008, l’une des périodes suivantes:
1°  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, celle qui commence le 14 mars 2008 et qui se termine le 31 décembre 2022;
2°  dans le cas contraire, celle qui commence le 14 mars 2008 et qui se termine le 31 décembre 2016 ou, sauf s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018, celle qui commence le 16 août 2018 et qui se termine soit le 31 décembre 2019, soit, s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte a commencé au cours de cette dernière période, le 31 décembre 2020;
ii.  si le bien est visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i.1 de ce paragraphe, l’une des périodes suivantes:
1°  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, celle qui commence le 28 janvier 2009 et qui se termine le 31 décembre 2022;
2°  dans le cas contraire, celle qui commence le 28 janvier 2009 et qui se termine le 31 décembre 2016 ou, sauf s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018, celle qui commence le 16 août 2018 et qui se termine soit le 31 décembre 2019, soit, s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte a commencé au cours de cette dernière période, le 31 décembre 2020;
iii.  si le bien est visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe et qu’il n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 21 mars 2012 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 20 mars 2012, l’une des périodes suivantes:
1°  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, celle qui commence le 21 mars 2012 et qui se termine le 31 décembre 2022;
2°  dans le cas contraire, celle qui commence le 21 mars 2012 et qui se termine le 31 décembre 2016 ou, sauf s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018, celle qui commence le 16 août 2018 et qui se termine soit le 31 décembre 2019, soit, s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte a commencé au cours de cette dernière période, le 31 décembre 2020;
a.1)  le bien serait, en l’absence de l’article 93.6, compris:
i.  soit dans l’une des catégories 29, 43 et 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
i.1.  soit dans l’une des catégories 50 et 52 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, mais pourrait être compris, en l’absence de cet article 93.6, dans la catégorie 29 de cette annexe en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie si ce sous-paragraphe se lisait en remplaçant «le 28 janvier 2009» par «soit le 1er janvier 2021, soit, lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 de la Loi, le 1er janvier 2023» et si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet alinéa;
ii.  soit dans la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts si les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de cette catégorie se lisaient comme suit:
« i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et des paragraphes a, b et e du premier alinéa de la catégorie 41;
« ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d’une mine d’or ou d’argent, extraits d’une ressource minérale située au Canada. »;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un grand projet d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être;
c.1)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol;
c.2)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production de biodiesel;
c.3)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’huile pyrolytique;
c.4)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production de biocarburant;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«fonte» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, désigne:
a)  pour une société, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour l’année donnée, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année donnée;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée, ou dans une année d’imposition antérieure pour laquelle elle était une société admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si cet article se lisait sans son troisième alinéa;
iii.  les frais engagés par la société pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année d’imposition donnée, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ils ont été engagés et pour laquelle elle était une société admissible;
b)  pour une société de personnes, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans cet exercice financier;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné, ou dans un exercice financier antérieur pour lequel elle était une société de personnes admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels une société qui est membre de la société de personnes serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans ses troisième et sixième alinéas et si, dans le cas où la société n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, la société avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  les frais engagés par la société de personnes pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel ils ont été engagés et pour lequel elle était une société de personnes admissible;
«frais admissibles à la majoration additionnelle» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible, désigne la partie des frais admissibles de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard de ce bien, qui sont engagés, selon le cas:
a)  par la société dans une année d’imposition pour laquelle elle est une société manufacturière admissible;
b)  par la société de personnes dans un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible;
«frais admissibles à la majoration additionnelle temporaire» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible visé au huitième alinéa, désigne la partie des frais admissibles de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard de ce bien, qui sont engagés, après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020, selon le cas:
a)  par la société dans une année d’imposition pour laquelle elle est une société admissible du secteur de la transformation des métaux;
b)  par la société de personnes dans un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes admissible du secteur de la transformation des métaux;
«grand projet d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«hydrométallurgie» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne, sous réserve du neuvième alinéa, l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant de frais exclus» relatif à un bien admissible désigne:
a)  à l’égard d’une société, pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes, pour un exercice financier, un montant égal à zéro, lorsque soit le bien admissible est acquis avant le 3 décembre 2014 ou après le 2 décembre 2014 conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 2 décembre 2014, soit la construction du bien admissible, par l’acquéreur ou pour son compte, est commencée à cette date;
b)  à l’égard d’une société, pour une année d’imposition, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n’est pas visé au paragraphe a:
i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société à l’égard de ce bien pour l’année d’imposition, si la définition de l’expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour l’année donnée, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour chaque année d’imposition antérieure;
c)  à l’égard d’une société de personnes, pour un exercice financier, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n’est pas visé au paragraphe a:
i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société de personnes à l’égard de ce bien pour l’exercice financier, si la définition de l’expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour chaque exercice financier antérieur;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«proportion des activités relatives au secteur de la transformation des métaux» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre les traitements ou salaires de transformation des métaux relativement à la société pour l’année d’imposition ou à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société pour cette année ou à la société de personnes pour cet exercice;
«région ressource» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 04 Mauricie;
iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
v.  la région administrative 09 Côte-Nord;
vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
i.1.  la municipalité régionale de comté de Kamouraska;
i.2.  la municipalité régionale de comté de La Matapédia;
i.3.  la municipalité régionale de comté de La Mitis;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
ii.1.  la municipalité régionale de comté des Basques;
ii.2.  la municipalité régionale de comté de La Matanie;
iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette;
v.  la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup;
vi.  la municipalité régionale de comté de Témiscouata;
«seuil d’exclusion» à l’égard d’un bien admissible désigne un montant de 12 500 $;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société admissible du secteur de la transformation des métaux» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités relatives au secteur de la transformation des métaux pour l’année excède 50%;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible du secteur de la transformation des métaux» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités relatives au secteur de la transformation des métaux pour cet exercice excède 50%;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 13 mars 2008, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de personnes manufacturière admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l’exercice financier, excède 50%;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
e)  une société soit qui exploitait une entreprise reconnue, pour l’application de la section II.6.6.6.1, avant le 1er avril 2008 et, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2008 ou 2009 se termine, qui n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure ou, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2010 se termine, qui a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 pour l’année, soit qui est associée à une telle société dans l’année;
«société manufacturière admissible» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société pour l’année et les traitements ou salaires relativement à la société pour l’année, excède 50%;
«traitements ou salaires» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant, appelé « revenu brut » d’un employé dans les définitions des expressions « traitements ou salaires de fabrication ou de transformation » et « traitements ou salaires de transformation des métaux », engagé par la société dans l’année d’imposition ou la société de personnes dans l’exercice financier, à l’égard d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, et inclus dans le calcul du revenu de l’employé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, à l’exception, dans le cas d’un employé d’une société, d’une rémunération basée sur les profits ou d’un boni, lorsque l’employé est un actionnaire désigné de la société dans l’année d’imposition;
«traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier qui correspond à l’ensemble des montants dont chacun est égal au résultat obtenu en multipliant le revenu brut d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, par la proportion que représente le rapport entre son temps de travail consacré à des activités de fabrication ou de transformation, autres que des activités visées à l’article 130R12 du Règlement sur les impôts, dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année ou cet exercice;
«traitements ou salaires de transformation des métaux» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier qui correspond à l’ensemble des montants dont chacun est égal au résultat obtenu en multipliant le revenu brut d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, par la proportion que représente le rapport entre son temps de travail consacré à des activités de transformation des métaux dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année ou cet exercice.
Un bien qu’acquiert une société admissible ou une société de personnes admissible et qui remplit à la fois les conditions mentionnées à la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa et celles mentionnées à la définition de l’expression «bien déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36 n’est un bien admissible que si la société ou les sociétés admissibles qui sont membres de la société de personnes, selon le cas, en font le choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est joint à celui des documents suivants qui est applicable:
a)  dans le cas de la société, la déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition où elle a engagé des frais pour cette acquisition;
b)  dans le cas des sociétés qui sont membres de la société de personnes, la déclaration de renseignements que les membres de celle-ci doivent produire, en vertu de l’article 1086R78 du Règlement sur les impôts, pour le premier exercice financier de la société de personnes où elle a engagé des frais pour cette acquisition.
Pour l’application du deuxième alinéa, un choix qui est fait par une société admissible qui est membre d’une société de personnes est réputé l’avoir été par chaque société admissible qui en est membre.
Toutefois, le choix visé au deuxième alinéa ne peut être exercé pour une année d’imposition donnée de la société admissible ou un exercice financier donné de la société de personnes admissible, lorsque, selon le cas:
a)  la société admissible ou une société admissible qui est membre de la société de personnes admissible est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.48 et 1029.8.36.166.60.49 à l’égard de frais engagés dans l’année donnée ou dans l’exercice financier donné, ou dans une année d’imposition ou un exercice financier antérieur, selon le cas;
b)  si la société admissible ou la société de personnes admissible est associée dans l’année donnée ou dans l’exercice financier donné à une ou plusieurs autres sociétés ou sociétés de personnes, l’une des sociétés suivantes est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.48 et 1029.8.36.166.60.49 à l’égard de frais engagés dans une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui se termine au plus tard à la fin de cette année donnée ou de cet exercice donné:
i.  une société qui lui est associée;
ii.  une société qui est membre d’une société de personnes qui lui est associée.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, est réputé utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue visée à ce paragraphe que la société ou la société de personnes commence à exploiter à un moment donné et qui est relative à un grand projet d’investissement, un bien qui est acquis dans le cadre de la réalisation du grand projet d’investissement, lorsque les dépenses en capital pour son acquisition sont engagées par la société ou la société de personnes au cours de la période qui commence au début de la réalisation de ce projet et qui se termine immédiatement avant le moment donné.
Pour l’application de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182;
b)  les frais engagés pour l’acquisition d’un bien doivent l’être, selon le cas:
i.  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, avant le 1er janvier 2023;
ii.  dans le cas contraire, soit avant le 1er janvier 2017, soit après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles à la majoration additionnelle» prévue au premier alinéa, sont exclus les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien soit avant le 8 octobre 2013, soit après le 7 octobre 2013 lorsque le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 8 octobre 2013 ou lorsque sa construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 7 octobre 2013, et les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien après le 4 juin 2014, sauf les frais admissibles engagés après cette date et avant le 1er juillet 2015 lorsque soit le bien est acquis au plus tard le 4 juin 2014, soit, dans le cas contraire, le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard à cette date ou la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date.
Le bien admissible auquel la définition de l’expression «frais admissibles à la majoration additionnelle temporaire» prévue au premier alinéa fait référence est un bien admissible à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  il est acquis au cours de la période qui commence le 16 août 2018 et qui se termine le 31 décembre 2019, autrement que conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 et il n’est pas un bien dont la construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018;
b)  il est acquis au cours de l’année civile 2020 et soit cette acquisition est faite conformément à une obligation écrite contractée au cours de la période qui commence le 16 août 2018 et qui se termine le 31 décembre 2019, soit la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, a commencé au cours de cette période.
Lorsqu’une société est, pour une année d’imposition, réputée avoir payé au ministre, à la fois, un montant en vertu de la présente section, autrement qu’en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.55 à 1029.8.36.166.57, et un montant en vertu de la section II.6.14.2.3, autrement qu’en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.60 à 1029.8.36.166.60.62, les impôts totaux de la société pour l’année déterminés par ailleurs sont, pour l’application de la présente section, réduits de la totalité ou de la partie de ceux-ci qu’elle prend en considération dans le calcul de ses impôts totaux pour l’année pour l’application de cette section II.6.14.2.3.
Pour l’application de la définition de l’expression «seuil d’exclusion» prévue au premier alinéa, lorsqu’un bien admissible est acquis dans le cadre d’une entreprise conjointe, le seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible pour une société ou une société de personnes qui détient une part de ce bien à titre de partie à une telle entreprise est réputé égal au montant obtenu en multipliant 12 500 $ par la proportion que représente cette part de la société ou de la société de personnes, selon le cas, dans ce bien.
Pour l’application des définitions des expressions «traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» et «traitements ou salaires de transformation des métaux» prévues au premier alinéa, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à des activités de fabrication ou de transformation ou à des activités de transformation des métaux, selon le cas, est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 5, a. 159; 2010, c. 25, a. 171; 2011, c. 6, a. 190; 2011, c. 34, a. 92; 2012, c. 8, a. 229; 2013, c. 10, a. 122; N.I. 2015-05-01; 2015, c. 21, a. 459; 2015, c. 24, a. 142; 2017, c. 1, a. 291; 2017, c. 29, a. 183; 2019, c. 14, a. 360; 2020, c. 16, a. 148; 2019, c. 14, a. 360; 2021, c. 14, a. 147; 2021, c. 18, a. 129; 2022, c. 23, a. 106; 2023, c. 2, a. 48.
1029.8.36.166.40. Dans la présente section, l’expression:
«activités de transformation des métaux» d’une société ou d’une société de personnes désigne les activités suivantes:
a)  les activités de première transformation des métaux qui sont comprises dans le groupe décrit sous le code 331 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
b)  les activités de fabrication de produits métalliques qui sont comprises dans le groupe décrit sous le code 332 de la publication mentionnée au paragraphe a;
«affinage» désigne tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un bien qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis par la société ou la société de personnes au cours d’une période qui est, selon le cas:
i.  si le bien est visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i de ce paragraphe et qu’il n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008, l’une des périodes suivantes:
1°  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, celle qui commence le 14 mars 2008 et qui se termine le 31 décembre 2022;
2°  dans le cas contraire, celle qui commence le 14 mars 2008 et qui se termine le 31 décembre 2016 ou, sauf s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018, celle qui commence le 16 août 2018 et qui se termine soit le 31 décembre 2019, soit, s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte a commencé au cours de cette dernière période, le 31 décembre 2020;
ii.  si le bien est visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i.1 de ce paragraphe, l’une des périodes suivantes:
1°  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, celle qui commence le 28 janvier 2009 et qui se termine le 31 décembre 2022;
2°  dans le cas contraire, celle qui commence le 28 janvier 2009 et qui se termine le 31 décembre 2016 ou, sauf s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018, celle qui commence le 16 août 2018 et qui se termine soit le 31 décembre 2019, soit, s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte a commencé au cours de cette dernière période, le 31 décembre 2020;
iii.  si le bien est visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe et qu’il n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 21 mars 2012 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 20 mars 2012, l’une des périodes suivantes:
1°  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, celle qui commence le 21 mars 2012 et qui se termine le 31 décembre 2022;
2°  dans le cas contraire, celle qui commence le 21 mars 2012 et qui se termine le 31 décembre 2016 ou, sauf s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018, celle qui commence le 16 août 2018 et qui se termine soit le 31 décembre 2019, soit, s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte a commencé au cours de cette dernière période, le 31 décembre 2020;
a.1)  le bien serait, en l’absence de l’article 93.6, compris:
i.  soit dans l’une des catégories 29, 43 et 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
i.1.  soit dans l’une des catégories 50 et 52 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, mais pourrait être compris, en l’absence de cet article 93.6, dans la catégorie 29 de cette annexe en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie si ce sous-paragraphe se lisait en remplaçant «le 28 janvier 2009» par «soit le 1er janvier 2021, soit, lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 de la Loi, le 1er janvier 2023» et si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet alinéa;
ii.  soit dans la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts si les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de cette catégorie se lisaient comme suit:
« i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et des paragraphes a, b et e du premier alinéa de la catégorie 41;
« ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d’une mine d’or ou d’argent, extraits d’une ressource minérale située au Canada. »;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un grand projet d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être;
c.1)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol;
c.2)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production de biodiesel;
c.3)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’huile pyrolytique;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«fonte» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, désigne:
a)  pour une société, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour l’année donnée, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année donnée;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée, ou dans une année d’imposition antérieure pour laquelle elle était une société admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si cet article se lisait sans son troisième alinéa;
iii.  les frais engagés par la société pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année d’imposition donnée, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ils ont été engagés et pour laquelle elle était une société admissible;
b)  pour une société de personnes, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans cet exercice financier;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné, ou dans un exercice financier antérieur pour lequel elle était une société de personnes admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels une société qui est membre de la société de personnes serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans ses troisième et sixième alinéas et si, dans le cas où la société n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, la société avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  les frais engagés par la société de personnes pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel ils ont été engagés et pour lequel elle était une société de personnes admissible;
«frais admissibles à la majoration additionnelle» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible, désigne la partie des frais admissibles de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard de ce bien, qui sont engagés, selon le cas:
a)  par la société dans une année d’imposition pour laquelle elle est une société manufacturière admissible;
b)  par la société de personnes dans un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible;
«frais admissibles à la majoration additionnelle temporaire» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible visé au huitième alinéa, désigne la partie des frais admissibles de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard de ce bien, qui sont engagés, après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020, selon le cas:
a)  par la société dans une année d’imposition pour laquelle elle est une société admissible du secteur de la transformation des métaux;
b)  par la société de personnes dans un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes admissible du secteur de la transformation des métaux;
«grand projet d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«hydrométallurgie» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne, sous réserve du neuvième alinéa, l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant de frais exclus» relatif à un bien admissible désigne:
a)  à l’égard d’une société, pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes, pour un exercice financier, un montant égal à zéro, lorsque soit le bien admissible est acquis avant le 3 décembre 2014 ou après le 2 décembre 2014 conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 2 décembre 2014, soit la construction du bien admissible, par l’acquéreur ou pour son compte, est commencée à cette date;
b)  à l’égard d’une société, pour une année d’imposition, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n’est pas visé au paragraphe a:
i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société à l’égard de ce bien pour l’année d’imposition, si la définition de l’expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour l’année donnée, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour chaque année d’imposition antérieure;
c)  à l’égard d’une société de personnes, pour un exercice financier, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n’est pas visé au paragraphe a:
i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société de personnes à l’égard de ce bien pour l’exercice financier, si la définition de l’expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour chaque exercice financier antérieur;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«proportion des activités relatives au secteur de la transformation des métaux» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre les traitements ou salaires de transformation des métaux relativement à la société pour l’année d’imposition ou à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société pour cette année ou à la société de personnes pour cet exercice;
«région ressource» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 04 Mauricie;
iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
v.  la région administrative 09 Côte-Nord;
vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
i.1.  la municipalité régionale de comté de Kamouraska;
i.2.  la municipalité régionale de comté de La Matapédia;
i.3.  la municipalité régionale de comté de La Mitis;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
ii.1.  la municipalité régionale de comté des Basques;
ii.2.  la municipalité régionale de comté de La Matanie;
iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette;
v.  la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup;
vi.  la municipalité régionale de comté de Témiscouata;
«seuil d’exclusion» à l’égard d’un bien admissible désigne un montant de 12 500 $;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société admissible du secteur de la transformation des métaux» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités relatives au secteur de la transformation des métaux pour l’année excède 50%;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible du secteur de la transformation des métaux» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités relatives au secteur de la transformation des métaux pour cet exercice excède 50%;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 13 mars 2008, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de personnes manufacturière admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l’exercice financier, excède 50%;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
e)  une société soit qui exploitait une entreprise reconnue, pour l’application de la section II.6.6.6.1, avant le 1er avril 2008 et, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2008 ou 2009 se termine, qui n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure ou, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2010 se termine, qui a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 pour l’année, soit qui est associée à une telle société dans l’année;
«société manufacturière admissible» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société pour l’année et les traitements ou salaires relativement à la société pour l’année, excède 50%;
«traitements ou salaires» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant, appelé « revenu brut » d’un employé dans les définitions des expressions « traitements ou salaires de fabrication ou de transformation » et « traitements ou salaires de transformation des métaux », engagé par la société dans l’année d’imposition ou la société de personnes dans l’exercice financier, à l’égard d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, et inclus dans le calcul du revenu de l’employé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, à l’exception, dans le cas d’un employé d’une société, d’une rémunération basée sur les profits ou d’un boni, lorsque l’employé est un actionnaire désigné de la société dans l’année d’imposition;
«traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier qui correspond à l’ensemble des montants dont chacun est égal au résultat obtenu en multipliant le revenu brut d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, par la proportion que représente le rapport entre son temps de travail consacré à des activités de fabrication ou de transformation, autres que des activités visées à l’article 130R12 du Règlement sur les impôts, dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année ou cet exercice;
«traitements ou salaires de transformation des métaux» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier qui correspond à l’ensemble des montants dont chacun est égal au résultat obtenu en multipliant le revenu brut d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, par la proportion que représente le rapport entre son temps de travail consacré à des activités de transformation des métaux dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année ou cet exercice.
Un bien qu’acquiert une société admissible ou une société de personnes admissible et qui remplit à la fois les conditions mentionnées à la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa et celles mentionnées à la définition de l’expression «bien déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36 n’est un bien admissible que si la société ou les sociétés admissibles qui sont membres de la société de personnes, selon le cas, en font le choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est joint à celui des documents suivants qui est applicable:
a)  dans le cas de la société, la déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition où elle a engagé des frais pour cette acquisition;
b)  dans le cas des sociétés qui sont membres de la société de personnes, la déclaration de renseignements que les membres de celle-ci doivent produire, en vertu de l’article 1086R78 du Règlement sur les impôts, pour le premier exercice financier de la société de personnes où elle a engagé des frais pour cette acquisition.
Pour l’application du deuxième alinéa, un choix qui est fait par une société admissible qui est membre d’une société de personnes est réputé l’avoir été par chaque société admissible qui en est membre.
Toutefois, le choix visé au deuxième alinéa ne peut être exercé pour une année d’imposition donnée de la société admissible ou un exercice financier donné de la société de personnes admissible, lorsque, selon le cas:
a)  la société admissible ou une société admissible qui est membre de la société de personnes admissible est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.48 et 1029.8.36.166.60.49 à l’égard de frais engagés dans l’année donnée ou dans l’exercice financier donné, ou dans une année d’imposition ou un exercice financier antérieur, selon le cas;
b)  si la société admissible ou la société de personnes admissible est associée dans l’année donnée ou dans l’exercice financier donné à une ou plusieurs autres sociétés ou sociétés de personnes, l’une des sociétés suivantes est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.48 et 1029.8.36.166.60.49 à l’égard de frais engagés dans une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui se termine au plus tard à la fin de cette année donnée ou de cet exercice donné:
i.  une société qui lui est associée;
ii.  une société qui est membre d’une société de personnes qui lui est associée.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, est réputé utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue visée à ce paragraphe que la société ou la société de personnes commence à exploiter à un moment donné et qui est relative à un grand projet d’investissement, un bien qui est acquis dans le cadre de la réalisation du grand projet d’investissement, lorsque les dépenses en capital pour son acquisition sont engagées par la société ou la société de personnes au cours de la période qui commence au début de la réalisation de ce projet et qui se termine immédiatement avant le moment donné.
Pour l’application de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182;
b)  les frais engagés pour l’acquisition d’un bien doivent l’être, selon le cas:
i.  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, avant le 1er janvier 2023;
ii.  dans le cas contraire, soit avant le 1er janvier 2017, soit après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles à la majoration additionnelle» prévue au premier alinéa, sont exclus les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien soit avant le 8 octobre 2013, soit après le 7 octobre 2013 lorsque le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 8 octobre 2013 ou lorsque sa construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 7 octobre 2013, et les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien après le 4 juin 2014, sauf les frais admissibles engagés après cette date et avant le 1er juillet 2015 lorsque soit le bien est acquis au plus tard le 4 juin 2014, soit, dans le cas contraire, le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard à cette date ou la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date.
Le bien admissible auquel la définition de l’expression «frais admissibles à la majoration additionnelle temporaire» prévue au premier alinéa fait référence est un bien admissible à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  il est acquis au cours de la période qui commence le 16 août 2018 et qui se termine le 31 décembre 2019, autrement que conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 et il n’est pas un bien dont la construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018;
b)  il est acquis au cours de l’année civile 2020 et soit cette acquisition est faite conformément à une obligation écrite contractée au cours de la période qui commence le 16 août 2018 et qui se termine le 31 décembre 2019, soit la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, a commencé au cours de cette période.
Lorsqu’une société est, pour une année d’imposition, réputée avoir payé au ministre, à la fois, un montant en vertu de la présente section, autrement qu’en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.55 à 1029.8.36.166.57, et un montant en vertu de la section II.6.14.2.3, autrement qu’en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.60 à 1029.8.36.166.60.62, les impôts totaux de la société pour l’année déterminés par ailleurs sont, pour l’application de la présente section, réduits de la totalité ou de la partie de ceux-ci qu’elle prend en considération dans le calcul de ses impôts totaux pour l’année pour l’application de cette section II.6.14.2.3.
Pour l’application de la définition de l’expression «seuil d’exclusion» prévue au premier alinéa, lorsqu’un bien admissible est acquis dans le cadre d’une entreprise conjointe, le seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible pour une société ou une société de personnes qui détient une part de ce bien à titre de partie à une telle entreprise est réputé égal au montant obtenu en multipliant 12 500 $ par la proportion que représente cette part de la société ou de la société de personnes, selon le cas, dans ce bien.
Pour l’application des définitions des expressions «traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» et «traitements ou salaires de transformation des métaux» prévues au premier alinéa, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à des activités de fabrication ou de transformation ou à des activités de transformation des métaux, selon le cas, est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 5, a. 159; 2010, c. 25, a. 171; 2011, c. 6, a. 190; 2011, c. 34, a. 92; 2012, c. 8, a. 229; 2013, c. 10, a. 122; N.I. 2015-05-01; 2015, c. 21, a. 459; 2015, c. 24, a. 142; 2017, c. 1, a. 291; 2017, c. 29, a. 183; 2019, c. 14, a. 360; 2020, c. 16, a. 148; 2019, c. 14, a. 360; 2021, c. 14, a. 147; 2021, c. 18, a. 129; 2022, c. 23, a. 106.
1029.8.36.166.40. Dans la présente section, l’expression:
«activités de transformation des métaux» d’une société ou d’une société de personnes désigne les activités suivantes:
a)  les activités de première transformation des métaux qui sont comprises dans le groupe décrit sous le code 331 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
b)  les activités de fabrication de produits métalliques qui sont comprises dans le groupe décrit sous le code 332 de la publication mentionnée au paragraphe a;
«affinage» désigne tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un bien qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis par la société ou la société de personnes au cours d’une période qui est, selon le cas:
i.  si le bien est visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i de ce paragraphe et qu’il n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008, l’une des périodes suivantes:
1°  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, celle qui commence le 14 mars 2008 et qui se termine le 31 décembre 2022;
2°  dans le cas contraire, celle qui commence le 14 mars 2008 et qui se termine le 31 décembre 2016 ou, sauf s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018, celle qui commence le 16 août 2018 et qui se termine soit le 31 décembre 2019, soit, s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte a commencé au cours de cette dernière période, le 31 décembre 2020;
ii.  si le bien est visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i.1 de ce paragraphe, l’une des périodes suivantes:
1°  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, celle qui commence le 28 janvier 2009 et qui se termine le 31 décembre 2022;
2°  dans le cas contraire, celle qui commence le 28 janvier 2009 et qui se termine le 31 décembre 2016 ou, sauf s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018, celle qui commence le 16 août 2018 et qui se termine soit le 31 décembre 2019, soit, s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte a commencé au cours de cette dernière période, le 31 décembre 2020;
iii.  si le bien est visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe et qu’il n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 21 mars 2012 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 20 mars 2012, l’une des périodes suivantes:
1°  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, celle qui commence le 21 mars 2012 et qui se termine le 31 décembre 2022;
2°  dans le cas contraire, celle qui commence le 21 mars 2012 et qui se termine le 31 décembre 2016 ou, sauf s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018, celle qui commence le 16 août 2018 et qui se termine soit le 31 décembre 2019, soit, s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte a commencé au cours de cette dernière période, le 31 décembre 2020;
a.1)  le bien serait, en l’absence de l’article 93.6, compris:
i.  soit dans l’une des catégories 29, 43 et 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
i.1.  soit dans l’une des catégories 50 et 52 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, mais pourrait être compris, en l’absence de cet article 93.6, dans la catégorie 29 de cette annexe en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie si ce sous-paragraphe se lisait en remplaçant «le 28 janvier 2009» par «soit le 1er janvier 2021, soit, lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 de la Loi, le 1er janvier 2023» et si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet alinéa;
ii.  soit dans la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts si les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de cette catégorie se lisaient comme suit:
« i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et des paragraphes a, b et e du premier alinéa de la catégorie 41;
« ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d’une mine d’or ou d’argent, extraits d’une ressource minérale située au Canada. »;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un grand projet d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être;
c.1)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol;
c.2)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production de biodiesel;
c.3)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’huile pyrolytique;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«fonte» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, désigne:
a)  pour une société, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour l’année donnée, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année donnée;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée, ou dans une année d’imposition antérieure pour laquelle elle était une société admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si cet article se lisait sans son troisième alinéa;
iii.  les frais engagés par la société pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année d’imposition donnée, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ils ont été engagés et pour laquelle elle était une société admissible;
b)  pour une société de personnes, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans cet exercice financier;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné, ou dans un exercice financier antérieur pour lequel elle était une société de personnes admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels une société qui est membre de la société de personnes serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans ses troisième et sixième alinéas et si, dans le cas où la société n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, la société avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  les frais engagés par la société de personnes pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel ils ont été engagés et pour lequel elle était une société de personnes admissible;
«frais admissibles à la majoration additionnelle» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible, désigne la partie des frais admissibles de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard de ce bien, qui sont engagés, selon le cas:
a)  par la société dans une année d’imposition pour laquelle elle est une société manufacturière admissible;
b)  par la société de personnes dans un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible;
«frais admissibles à la majoration additionnelle temporaire» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible visé au huitième alinéa, désigne la partie des frais admissibles de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard de ce bien, qui sont engagés, après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020, selon le cas:
a)  par la société dans une année d’imposition pour laquelle elle est une société admissible du secteur de la transformation des métaux;
b)  par la société de personnes dans un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes admissible du secteur de la transformation des métaux;
«grand projet d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«groupe associé» dans une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.41;
«hydrométallurgie» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne, sous réserve du neuvième alinéa, l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant de frais exclus» relatif à un bien admissible désigne:
a)  à l’égard d’une société, pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes, pour un exercice financier, un montant égal à zéro, lorsque soit le bien admissible est acquis avant le 3 décembre 2014 ou après le 2 décembre 2014 conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 2 décembre 2014, soit la construction du bien admissible, par l’acquéreur ou pour son compte, est commencée à cette date;
b)  à l’égard d’une société, pour une année d’imposition, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n’est pas visé au paragraphe a:
i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société à l’égard de ce bien pour l’année d’imposition, si la définition de l’expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour l’année donnée, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour chaque année d’imposition antérieure;
c)  à l’égard d’une société de personnes, pour un exercice financier, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n’est pas visé au paragraphe a:
i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société de personnes à l’égard de ce bien pour l’exercice financier, si la définition de l’expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour chaque exercice financier antérieur;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«proportion des activités relatives au secteur de la transformation des métaux» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre les traitements ou salaires de transformation des métaux relativement à la société pour l’année d’imposition ou à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société pour cette année ou à la société de personnes pour cet exercice;
«région ressource» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 04 Mauricie;
iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
v.  la région administrative 09 Côte-Nord;
vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
i.1.  la municipalité régionale de comté de Kamouraska;
i.2.  la municipalité régionale de comté de La Matapédia;
i.3.  la municipalité régionale de comté de La Mitis;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
ii.1.  la municipalité régionale de comté des Basques;
ii.2.  la municipalité régionale de comté de La Matanie;
iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette;
v.  la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup;
vi.  la municipalité régionale de comté de Témiscouata;
«seuil d’exclusion» à l’égard d’un bien admissible désigne un montant de 12 500 $;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société admissible du secteur de la transformation des métaux» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités relatives au secteur de la transformation des métaux pour l’année excède 50%;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible du secteur de la transformation des métaux» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités relatives au secteur de la transformation des métaux pour cet exercice excède 50%;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 13 mars 2008, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de personnes manufacturière admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l’exercice financier, excède 50%;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
e)  une société soit qui exploitait une entreprise reconnue, pour l’application de la section II.6.6.6.1, avant le 1er avril 2008 et, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2008 ou 2009 se termine, qui n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure ou, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2010 se termine, qui a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 pour l’année, soit qui est associée à une telle société dans l’année;
«société manufacturière admissible» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société pour l’année et les traitements ou salaires relativement à la société pour l’année, excède 50%;
«traitements ou salaires» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant, appelé « revenu brut » d’un employé dans les définitions des expressions « traitements ou salaires de fabrication ou de transformation » et « traitements ou salaires de transformation des métaux », engagé par la société dans l’année d’imposition ou la société de personnes dans l’exercice financier, à l’égard d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, et inclus dans le calcul du revenu de l’employé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, à l’exception, dans le cas d’un employé d’une société, d’une rémunération basée sur les profits ou d’un boni, lorsque l’employé est un actionnaire désigné de la société dans l’année d’imposition;
«traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier qui correspond à l’ensemble des montants dont chacun est égal au résultat obtenu en multipliant le revenu brut d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, par la proportion que représente le rapport entre son temps de travail consacré à des activités de fabrication ou de transformation, autres que des activités visées à l’article 130R12 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année ou cet exercice;
«traitements ou salaires de transformation des métaux» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier qui correspond à l’ensemble des montants dont chacun est égal au résultat obtenu en multipliant le revenu brut d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, par la proportion que représente le rapport entre son temps de travail consacré à des activités de transformation des métaux dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année ou cet exercice.
Un bien qu’acquiert une société admissible ou une société de personnes admissible et qui remplit à la fois les conditions mentionnées à la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa et celles mentionnées à la définition de l’expression «bien déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36 n’est un bien admissible que si la société ou les sociétés admissibles qui sont membres de la société de personnes, selon le cas, en font le choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est joint à celui des documents suivants qui est applicable:
a)  dans le cas de la société, la déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition où elle a engagé des frais pour cette acquisition;
b)  dans le cas des sociétés qui sont membres de la société de personnes, la déclaration de renseignements que les membres de celle-ci doivent produire, en vertu de l’article 1086R78 du Règlement sur les impôts, pour le premier exercice financier de la société de personnes où elle a engagé des frais pour cette acquisition.
Pour l’application du deuxième alinéa, un choix qui est fait par une société admissible qui est membre d’une société de personnes est réputé l’avoir été par chaque société admissible qui en est membre.
Toutefois, le choix visé au deuxième alinéa ne peut être exercé pour une année d’imposition donnée de la société admissible ou un exercice financier donné de la société de personnes admissible, lorsque, selon le cas:
a)  la société admissible ou une société admissible qui est membre de la société de personnes admissible est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.48 et 1029.8.36.166.60.49 à l’égard de frais engagés dans l’année donnée ou dans l’exercice financier donné, ou dans une année d’imposition ou un exercice financier antérieur, selon le cas;
b)  si la société admissible ou la société de personnes admissible est associée dans l’année donnée ou dans l’exercice financier donné à une ou plusieurs autres sociétés ou sociétés de personnes, l’une des sociétés suivantes est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.48 et 1029.8.36.166.60.49 à l’égard de frais engagés dans une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui se termine au plus tard à la fin de cette année donnée ou de cet exercice donné:
i.  une société qui lui est associée;
ii.  une société qui est membre d’une société de personnes qui lui est associée.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, est réputé utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue visée à ce paragraphe que la société ou la société de personnes commence à exploiter à un moment donné et qui est relative à un grand projet d’investissement, un bien qui est acquis dans le cadre de la réalisation du grand projet d’investissement, lorsque les dépenses en capital pour son acquisition sont engagées par la société ou la société de personnes au cours de la période qui commence au début de la réalisation de ce projet et qui se termine immédiatement avant le moment donné.
Pour l’application de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182;
b)  les frais engagés pour l’acquisition d’un bien doivent l’être, selon le cas:
i.  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, avant le 1er janvier 2023;
ii.  dans le cas contraire, soit avant le 1er janvier 2017, soit après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles à la majoration additionnelle» prévue au premier alinéa, sont exclus les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien soit avant le 8 octobre 2013, soit après le 7 octobre 2013 lorsque le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 8 octobre 2013 ou lorsque sa construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 7 octobre 2013, et les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien après le 4 juin 2014, sauf les frais admissibles engagés après cette date et avant le 1er juillet 2015 lorsque soit le bien est acquis au plus tard le 4 juin 2014, soit, dans le cas contraire, le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard à cette date ou la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date.
Le bien admissible auquel la définition de l’expression «frais admissibles à la majoration additionnelle temporaire» prévue au premier alinéa fait référence est un bien admissible à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  il est acquis au cours de la période qui commence le 16 août 2018 et qui se termine le 31 décembre 2019, autrement que conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 et il n’est pas un bien dont la construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018;
b)  il est acquis au cours de l’année civile 2020 et soit cette acquisition est faite conformément à une obligation écrite contractée au cours de la période qui commence le 16 août 2018 et qui se termine le 31 décembre 2019, soit la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, a commencé au cours de cette période.
Lorsqu’une société est, pour une année d’imposition, réputée avoir payé au ministre, à la fois, un montant en vertu de la présente section, autrement qu’en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.55 à 1029.8.36.166.57, et un montant en vertu de la section II.6.14.2.3, autrement qu’en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.60 à 1029.8.36.166.60.62, les impôts totaux de la société pour l’année déterminés par ailleurs sont, pour l’application de la présente section, réduits de la totalité ou de la partie de ceux-ci qu’elle prend en considération dans le calcul de ses impôts totaux pour l’année pour l’application de cette section II.6.14.2.3.
Pour l’application de la définition de l’expression «seuil d’exclusion» prévue au premier alinéa, lorsqu’un bien admissible est acquis dans le cadre d’une entreprise conjointe, le seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible pour une société ou une société de personnes qui détient une part de ce bien à titre de partie à une telle entreprise est réputé égal au montant obtenu en multipliant 12 500 $ par la proportion que représente cette part de la société ou de la société de personnes, selon le cas, dans ce bien.
Pour l’application des définitions des expressions «traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» et «traitements ou salaires de transformation des métaux» prévues au premier alinéa, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à des activités de fabrication ou de transformation ou à des activités de transformation des métaux, selon le cas, est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 5, a. 159; 2010, c. 25, a. 171; 2011, c. 6, a. 190; 2011, c. 34, a. 92; 2012, c. 8, a. 229; 2013, c. 10, a. 122; N.I. 2015-05-01; 2015, c. 21, a. 459; 2015, c. 24, a. 142; 2017, c. 1, a. 291; 2017, c. 29, a. 183; 2019, c. 14, a. 360; 2020, c. 16, a. 148; 2019, c. 14, a. 360; 2021, c. 14, a. 147; 2021, c. 18, a. 129.
1029.8.36.166.40. Dans la présente section, l’expression:
«activités de transformation des métaux» d’une société ou d’une société de personnes désigne les activités suivantes:
a)  les activités de première transformation des métaux qui sont comprises dans le groupe décrit sous le code 331 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
b)  les activités de fabrication de produits métalliques qui sont comprises dans le groupe décrit sous le code 332 de la publication mentionnée au paragraphe a;
«affinage» désigne tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un bien qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis par la société ou la société de personnes au cours d’une période qui est, selon le cas:
i.  si le bien est visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i de ce paragraphe et qu’il n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008, l’une des périodes suivantes:
1°  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, celle qui commence le 14 mars 2008 et qui se termine le 31 décembre 2022;
2°  dans le cas contraire, celle qui commence le 14 mars 2008 et qui se termine le 31 décembre 2016 ou, sauf s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018, celle qui commence le 16 août 2018 et qui se termine soit le 31 décembre 2019, soit, s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte a commencé au cours de cette dernière période, le 31 décembre 2020;
ii.  si le bien est visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i.1 de ce paragraphe, l’une des périodes suivantes:
1°  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, celle qui commence le 28 janvier 2009 et qui se termine le 31 décembre 2022;
2°  dans le cas contraire, celle qui commence le 28 janvier 2009 et qui se termine le 31 décembre 2016 ou, sauf s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018, celle qui commence le 16 août 2018 et qui se termine soit le 31 décembre 2019, soit, s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte a commencé au cours de cette dernière période, le 31 décembre 2020;
iii.  si le bien est visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe et qu’il n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 21 mars 2012 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 20 mars 2012, l’une des périodes suivantes:
1°  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, celle qui commence le 21 mars 2012 et qui se termine le 31 décembre 2022;
2°  dans le cas contraire, celle qui commence le 21 mars 2012 et qui se termine le 31 décembre 2016 ou, sauf s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018, celle qui commence le 16 août 2018 et qui se termine soit le 31 décembre 2019, soit, s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte a commencé au cours de cette dernière période, le 31 décembre 2020;
a.1)  le bien serait, en l’absence de l’article 93.6, compris:
i.  soit dans l’une des catégories 29, 43 et 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
i.1.  soit dans l’une des catégories 50 et 52 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, mais pourrait être compris, en l’absence de cet article 93.6, dans la catégorie 29 de cette annexe en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie si ce sous-paragraphe se lisait en remplaçant «le 28 janvier 2009» par «soit le 1er janvier 2021, soit, lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 de la Loi, le 1er janvier 2023» et si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet alinéa;
ii.  soit dans la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts si les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de cette catégorie se lisaient comme suit:
« i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et des paragraphes a, b et e du premier alinéa de la catégorie 41;
« ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d’une mine d’or ou d’argent, extraits d’une ressource minérale située au Canada. »;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un grand projet d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être;
c.1)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol;
c.2)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production de biodiesel;
c.3)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’huile pyrolytique;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«fonte» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, désigne:
a)  pour une société, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour l’année donnée, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année donnée;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée, ou dans une année d’imposition antérieure pour laquelle elle était une société admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si cet article se lisait sans son troisième alinéa;
iii.  les frais engagés par la société pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année d’imposition donnée, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ils ont été engagés et pour laquelle elle était une société admissible;
b)  pour une société de personnes, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans cet exercice financier;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné, ou dans un exercice financier antérieur pour lequel elle était une société de personnes admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels une société qui est membre de la société de personnes serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans ses troisième et sixième alinéas et si, dans le cas où la société n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, la société avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  les frais engagés par la société de personnes pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel ils ont été engagés et pour lequel elle était une société de personnes admissible;
«frais admissibles à la majoration additionnelle» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible, désigne la partie des frais admissibles de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard de ce bien, qui sont engagés, selon le cas:
a)  par la société dans une année d’imposition pour laquelle elle est une société manufacturière admissible;
b)  par la société de personnes dans un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible;
«frais admissibles à la majoration additionnelle temporaire» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible visé au huitième alinéa, désigne la partie des frais admissibles de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard de ce bien, qui sont engagés, après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020, selon le cas:
a)  par la société dans une année d’imposition pour laquelle elle est une société admissible du secteur de la transformation des métaux;
b)  par la société de personnes dans un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes admissible du secteur de la transformation des métaux;
«grand projet d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«groupe associé» dans une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.41;
«hydrométallurgie» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne, sous réserve du neuvième alinéa, l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant de frais exclus» relatif à un bien admissible désigne:
a)  à l’égard d’une société, pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes, pour un exercice financier, un montant égal à zéro, lorsque soit le bien admissible est acquis avant le 3 décembre 2014 ou après le 2 décembre 2014 conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 2 décembre 2014, soit la construction du bien admissible, par l’acquéreur ou pour son compte, est commencée à cette date;
b)  à l’égard d’une société, pour une année d’imposition, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n’est pas visé au paragraphe a:
i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société à l’égard de ce bien pour l’année d’imposition, si la définition de l’expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour l’année donnée, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour chaque année d’imposition antérieure;
c)  à l’égard d’une société de personnes, pour un exercice financier, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n’est pas visé au paragraphe a:
i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société de personnes à l’égard de ce bien pour l’exercice financier, si la définition de l’expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour chaque exercice financier antérieur;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«proportion des activités relatives au secteur de la transformation des métaux» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre les traitements ou salaires de transformation des métaux relativement à la société pour l’année d’imposition ou à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société pour cette année ou à la société de personnes pour cet exercice;
«région ressource» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 04 Mauricie;
iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
v.  la région administrative 09 Côte-Nord;
vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
i.1.  la municipalité régionale de comté de Kamouraska;
i.2.  la municipalité régionale de comté de La Matapédia;
i.3.  la municipalité régionale de comté de La Mitis;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
ii.1.  la municipalité régionale de comté des Basques;
ii.2.  la municipalité régionale de comté de La Matanie;
iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette;
v.  la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup;
vi.  la municipalité régionale de comté de Témiscouata;
«seuil d’exclusion» à l’égard d’un bien admissible désigne un montant de 12 500 $;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société admissible du secteur de la transformation des métaux» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités relatives au secteur de la transformation des métaux pour l’année excède 50%;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible du secteur de la transformation des métaux» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités relatives au secteur de la transformation des métaux pour cet exercice excède 50%;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 13 mars 2008, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de personnes manufacturière admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l’exercice financier, excède 50%;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
e)  une société soit qui exploitait une entreprise reconnue, pour l’application de la section II.6.6.6.1, avant le 1er avril 2008 et, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2008 ou 2009 se termine, qui n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure ou, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2010 se termine, qui a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 pour l’année, soit qui est associée à une telle société dans l’année;
«société manufacturière admissible» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société pour l’année et les traitements ou salaires relativement à la société pour l’année, excède 50%;
«traitements ou salaires» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant, appelé «revenu brut» d’un employé dans les définitions des expressions «traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» et «traitements ou salaires de transformation des métaux», engagé par la société dans l’année d’imposition ou la société de personnes dans l’exercice financier, à l’égard d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, et inclus dans le calcul du revenu de l’employé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, à l’exception d’une rémunération basée sur les profits ou un boni, lorsque la rémunération ou le boni se rapporte, selon le cas, à un employé qui est un actionnaire désigné de la société dans l’année d’imposition ou à un membre de la société de personnes qui a droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier d’au moins 10%;
«traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier qui correspond à l’ensemble des montants dont chacun est égal au résultat obtenu en multipliant le revenu brut d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, par la proportion que représente le rapport entre son temps de travail consacré à des activités de fabrication ou de transformation, autres que des activités visées à l’article 130R12 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année ou cet exercice;
«traitements ou salaires de transformation des métaux» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier qui correspond à l’ensemble des montants dont chacun est égal au résultat obtenu en multipliant le revenu brut d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, par la proportion que représente le rapport entre son temps de travail consacré à des activités de transformation des métaux dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année ou cet exercice.
Un bien qu’acquiert une société admissible ou une société de personnes admissible et qui remplit à la fois les conditions mentionnées à la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa et celles mentionnées à la définition de l’expression «bien déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36 n’est un bien admissible que si la société ou les sociétés admissibles qui sont membres de la société de personnes, selon le cas, en font le choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est joint à celui des documents suivants qui est applicable:
a)  dans le cas de la société, la déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition où elle a engagé des frais pour cette acquisition;
b)  dans le cas des sociétés qui sont membres de la société de personnes, la déclaration de renseignements que les membres de celle-ci doivent produire, en vertu de l’article 1086R78 du Règlement sur les impôts, pour le premier exercice financier de la société de personnes où elle a engagé des frais pour cette acquisition.
Pour l’application du deuxième alinéa, un choix qui est fait par une société admissible qui est membre d’une société de personnes est réputé l’avoir été par chaque société admissible qui en est membre.
Toutefois, le choix visé au deuxième alinéa ne peut être exercé pour une année d’imposition donnée de la société admissible ou un exercice financier donné de la société de personnes admissible, lorsque, selon le cas:
a)  la société admissible ou une société admissible qui est membre de la société de personnes admissible est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.48 et 1029.8.36.166.60.49 à l’égard de frais engagés dans l’année donnée ou dans l’exercice financier donné, ou dans une année d’imposition ou un exercice financier antérieur, selon le cas;
b)  si la société admissible ou la société de personnes admissible est associée dans l’année donnée ou dans l’exercice financier donné à une ou plusieurs autres sociétés ou sociétés de personnes, l’une des sociétés suivantes est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.48 et 1029.8.36.166.60.49 à l’égard de frais engagés dans une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui se termine au plus tard à la fin de cette année donnée ou de cet exercice donné:
i.  une société qui lui est associée;
ii.  une société qui est membre d’une société de personnes qui lui est associée.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, est réputé utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue visée à ce paragraphe que la société ou la société de personnes commence à exploiter à un moment donné et qui est relative à un grand projet d’investissement, un bien qui est acquis dans le cadre de la réalisation du grand projet d’investissement, lorsque les dépenses en capital pour son acquisition sont engagées par la société ou la société de personnes au cours de la période qui commence au début de la réalisation de ce projet et qui se termine immédiatement avant le moment donné.
Pour l’application de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182;
b)  les frais engagés pour l’acquisition d’un bien doivent l’être, selon le cas:
i.  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, avant le 1er janvier 2023;
ii.  dans le cas contraire, soit avant le 1er janvier 2017, soit après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles à la majoration additionnelle» prévue au premier alinéa, sont exclus les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien soit avant le 8 octobre 2013, soit après le 7 octobre 2013 lorsque le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 8 octobre 2013 ou lorsque sa construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 7 octobre 2013, et les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien après le 4 juin 2014, sauf les frais admissibles engagés après cette date et avant le 1er juillet 2015 lorsque soit le bien est acquis au plus tard le 4 juin 2014, soit, dans le cas contraire, le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard à cette date ou la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date.
Le bien admissible auquel la définition de l’expression «frais admissibles à la majoration additionnelle temporaire» prévue au premier alinéa fait référence est un bien admissible à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  il est acquis au cours de la période qui commence le 16 août 2018 et qui se termine le 31 décembre 2019, autrement que conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 et il n’est pas un bien dont la construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018;
b)  il est acquis au cours de l’année civile 2020 et soit cette acquisition est faite conformément à une obligation écrite contractée au cours de la période qui commence le 16 août 2018 et qui se termine le 31 décembre 2019, soit la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, a commencé au cours de cette période.
Lorsqu’une société est, pour une année d’imposition, réputée avoir payé au ministre, à la fois, un montant en vertu de la présente section, autrement qu’en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.55 à 1029.8.36.166.57, et un montant en vertu de la section II.6.14.2.3, autrement qu’en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.60 à 1029.8.36.166.60.62, les impôts totaux de la société pour l’année déterminés par ailleurs sont, pour l’application de la présente section, réduits de la totalité ou de la partie de ceux-ci qu’elle prend en considération dans le calcul de ses impôts totaux pour l’année pour l’application de cette section II.6.14.2.3.
Pour l’application de la définition de l’expression «seuil d’exclusion» prévue au premier alinéa, lorsqu’un bien admissible est acquis dans le cadre d’une entreprise conjointe, le seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible pour une société ou une société de personnes qui détient une part de ce bien à titre de partie à une telle entreprise est réputé égal au montant obtenu en multipliant 12 500 $ par la proportion que représente cette part de la société ou de la société de personnes, selon le cas, dans ce bien.
Pour l’application des définitions des expressions «traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» et «traitements ou salaires de transformation des métaux» prévues au premier alinéa, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à des activités de fabrication ou de transformation ou à des activités de transformation des métaux, selon le cas, est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 5, a. 159; 2010, c. 25, a. 171; 2011, c. 6, a. 190; 2011, c. 34, a. 92; 2012, c. 8, a. 229; 2013, c. 10, a. 122; N.I. 2015-05-01; 2015, c. 21, a. 459; 2015, c. 24, a. 142; 2017, c. 1, a. 291; 2017, c. 29, a. 183; 2019, c. 14, a. 360; 2020, c. 16, a. 148; 2019, c. 14, a. 360; 2021, c. 14, a. 147.
1029.8.36.166.40. Dans la présente section, l’expression:
«activités de transformation des métaux» d’une société ou d’une société de personnes désigne les activités suivantes:
a)  les activités de première transformation des métaux qui sont comprises dans le groupe décrit sous le code 331 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
b)  les activités de fabrication de produits métalliques qui sont comprises dans le groupe décrit sous le code 332 de la publication mentionnée au paragraphe a;
«affinage» désigne tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes désigne un bien qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis par la société ou la société de personnes au cours d’une période qui est, selon le cas:
i.  si le bien est visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i de ce paragraphe et qu’il n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008, l’une des périodes suivantes:
1°  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, celle qui commence le 14 mars 2008 et qui se termine le 31 décembre 2022;
2°  dans le cas contraire, celle qui commence le 14 mars 2008 et qui se termine le 31 décembre 2016 ou, sauf s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018, celle qui commence le 16 août 2018 et qui se termine le 31 décembre 2019;
ii.  si le bien est visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i.1 de ce paragraphe, l’une des périodes suivantes:
1°  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, celle qui commence le 28 janvier 2009 et qui se termine le 31 décembre 2022;
2°  dans le cas contraire, celle qui commence le 28 janvier 2009 et qui se termine le 31 décembre 2016 ou, sauf s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018, celle qui commence le 16 août 2018 et qui se termine le 31 décembre 2019;
iii.  si le bien est visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe et qu’il n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 21 mars 2012 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 20 mars 2012, l’une des périodes suivantes:
1°  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, celle qui commence le 21 mars 2012 et qui se termine le 31 décembre 2022;
2°  dans le cas contraire, celle qui commence le 21 mars 2012 et qui se termine le 31 décembre 2016 ou, sauf s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018, celle qui commence le 16 août 2018 et qui se termine le 31 décembre 2019;
a.1)  le bien serait, en l’absence de l’article 93.6, compris:
i.  soit dans l’une des catégories 29, 43 et 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
i.1.  soit dans l’une des catégories 50 et 52 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, mais pourrait être compris, en l’absence de cet article 93.6, dans la catégorie 29 de cette annexe en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie si ce sous-paragraphe se lisait en remplaçant «le 28 janvier 2009» par «soit le 1er janvier 2020, soit, lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 de la Loi, le 1er janvier 2023» et si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet alinéa;
ii.  soit dans la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts si les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de cette catégorie se lisaient comme suit:
« i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et des paragraphes a, b et e du premier alinéa de la catégorie 41;
« ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d’une mine d’or ou d’argent, extraits d’une ressource minérale située au Canada. »;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un grand projet d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être;
c.1)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol;
c.2)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production de biodiesel;
c.3)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’huile pyrolytique;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«fonte» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, désigne:
a)  pour une société, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour l’année donnée, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année donnée;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée, ou dans une année d’imposition antérieure pour laquelle elle était une société admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si cet article se lisait sans son troisième alinéa;
iii.  les frais engagés par la société pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année d’imposition donnée, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ils ont été engagés et pour laquelle elle était une société admissible;
b)  pour une société de personnes, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans cet exercice financier;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné, ou dans un exercice financier antérieur pour lequel elle était une société de personnes admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels une société qui est membre de la société de personnes serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans ses troisième et sixième alinéas et si, dans le cas où la société n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, la société avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  les frais engagés par la société de personnes pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel ils ont été engagés et pour lequel elle était une société de personnes admissible;
«frais admissibles à la majoration additionnelle» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible, désigne la partie des frais admissibles de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard de ce bien, qui sont engagés, selon le cas:
a)  par la société dans une année d’imposition pour laquelle elle est une société manufacturière admissible;
b)  par la société de personnes dans un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible;
«frais admissibles à la majoration additionnelle temporaire» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible visé au cinquième alinéa, désigne la partie des frais admissibles de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard de ce bien, qui sont engagés, après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020, selon le cas:
a)  par la société dans une année d’imposition pour laquelle elle est une société admissible du secteur de la transformation des métaux;
b)  par la société de personnes dans un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes admissible du secteur de la transformation des métaux;
«grand projet d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«groupe associé» dans une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.41;
«hydrométallurgie» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant de frais exclus» relatif à un bien admissible désigne:
a)  à l’égard d’une société, pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes, pour un exercice financier, un montant égal à zéro, lorsque soit le bien admissible est acquis avant le 3 décembre 2014 ou après le 2 décembre 2014 conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 2 décembre 2014, soit la construction du bien admissible, par l’acquéreur ou pour son compte, est commencée à cette date;
b)  à l’égard d’une société, pour une année d’imposition, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n’est pas visé au paragraphe a:
i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société à l’égard de ce bien pour l’année d’imposition, si la définition de l’expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour l’année donnée, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour chaque année d’imposition antérieure;
c)  à l’égard d’une société de personnes, pour un exercice financier, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n’est pas visé au paragraphe a:
i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société de personnes à l’égard de ce bien pour l’exercice financier, si la définition de l’expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour chaque exercice financier antérieur;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«proportion des activités relatives au secteur de la transformation des métaux» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre les traitements ou salaires de transformation des métaux relativement à la société pour l’année d’imposition ou à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société pour cette année ou à la société de personnes pour cet exercice;
«région ressource» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 04 Mauricie;
iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
v.  la région administrative 09 Côte-Nord;
vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
i.1.  la municipalité régionale de comté de Kamouraska;
i.2.  la municipalité régionale de comté de La Matapédia;
i.3.  la municipalité régionale de comté de La Mitis;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
ii.1.  la municipalité régionale de comté des Basques;
ii.2.  la municipalité régionale de comté de La Matanie;
iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette;
v.  la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup;
vi.  la municipalité régionale de comté de Témiscouata;
«seuil d’exclusion» à l’égard d’un bien admissible désigne un montant de 12 500 $;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société admissible du secteur de la transformation des métaux» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités relatives au secteur de la transformation des métaux pour l’année excède 50%;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible du secteur de la transformation des métaux» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités relatives au secteur de la transformation des métaux pour cet exercice excède 50%;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 13 mars 2008, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de personnes manufacturière admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l’exercice financier, excède 50%;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
e)  une société soit qui exploitait une entreprise reconnue, pour l’application de la section II.6.6.6.1, avant le 1er avril 2008 et, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2008 ou 2009 se termine, qui n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure ou, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2010 se termine, qui a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 pour l’année, soit qui est associée à une telle société dans l’année;
«société manufacturière admissible» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société pour l’année et les traitements ou salaires relativement à la société pour l’année, excède 50%;
«traitements ou salaires» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant, appelé «revenu brut» d’un employé dans les définitions des expressions «traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» et «traitements ou salaires de transformation des métaux», engagé par la société dans l’année d’imposition ou la société de personnes dans l’exercice financier, à l’égard d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, et inclus dans le calcul du revenu de l’employé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, à l’exception d’une rémunération basée sur les profits ou un boni, lorsque la rémunération ou le boni se rapporte, selon le cas, à un employé qui est un actionnaire désigné de la société dans l’année d’imposition ou à un membre de la société de personnes qui a droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier d’au moins 10%;
«traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier qui correspond à l’ensemble des montants dont chacun est égal au résultat obtenu en multipliant le revenu brut d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, par la proportion que représente le rapport entre son temps de travail consacré à des activités de fabrication ou de transformation, autres que des activités visées à l’article 130R12 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année ou cet exercice;
«traitements ou salaires de transformation des métaux» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier qui correspond à l’ensemble des montants dont chacun est égal au résultat obtenu en multipliant le revenu brut d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, par la proportion que représente le rapport entre son temps de travail consacré à des activités de transformation des métaux dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année ou cet exercice.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, est réputé utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue visée à ce paragraphe que la société ou la société de personnes commence à exploiter à un moment donné et qui est relative à un grand projet d’investissement, un bien qui est acquis dans le cadre de la réalisation du grand projet d’investissement, lorsque les dépenses en capital pour son acquisition sont engagées par la société ou la société de personnes au cours de la période qui commence au début de la réalisation de ce projet et qui se termine immédiatement avant le moment donné.
Pour l’application de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182;
b)  les frais engagés pour l’acquisition d’un bien doivent l’être, selon le cas:
i.  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, avant le 1er janvier 2023;
ii.  dans le cas contraire, soit avant le 1er janvier 2017, soit après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles à la majoration additionnelle» prévue au premier alinéa, sont exclus les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien soit avant le 8 octobre 2013, soit après le 7 octobre 2013 lorsque le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 8 octobre 2013 ou lorsque sa construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 7 octobre 2013, et les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien après le 4 juin 2014, sauf les frais admissibles engagés après cette date et avant le 1er juillet 2015 lorsque soit le bien est acquis au plus tard le 4 juin 2014, soit, dans le cas contraire, le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard à cette date ou la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date.
Le bien admissible auquel la définition de l’expression «frais admissibles à la majoration additionnelle temporaire» prévue au premier alinéa fait référence est un bien admissible qui est acquis après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020 autrement que conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 et qui n’est pas un bien dont la construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018.
Pour l’application de la définition de l’expression «seuil d’exclusion» prévue au premier alinéa, lorsqu’un bien admissible est acquis dans le cadre d’une entreprise conjointe, le seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible pour une société ou une société de personnes qui détient une part de ce bien à titre de partie à une telle entreprise est réputé égal au montant obtenu en multipliant 12 500 $ par la proportion que représente cette part de la société ou de la société de personnes, selon le cas, dans ce bien.
Pour l’application des définitions des expressions «traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» et «traitements ou salaires de transformation des métaux» prévues au premier alinéa, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à des activités de fabrication ou de transformation ou à des activités de transformation des métaux, selon le cas, est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 5, a. 159; 2010, c. 25, a. 171; 2011, c. 6, a. 190; 2011, c. 34, a. 92; 2012, c. 8, a. 229; 2013, c. 10, a. 122; N.I. 2015-05-01; 2015, c. 21, a. 459; 2015, c. 24, a. 142; 2017, c. 1, a. 291; 2017, c. 29, a. 183; 2019, c. 14, a. 360; 2020, c. 16, a. 148; 2019, c. 14, a. 360.
1029.8.36.166.40. Dans la présente section, l’expression:
«activités de transformation des métaux» d’une société ou d’une société de personnes désigne les activités suivantes:
a)  les activités de première transformation des métaux qui sont comprises dans le groupe décrit sous le code 331 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
b)  les activités de fabrication de produits métalliques qui sont comprises dans le groupe décrit sous le code 332 de la publication mentionnée au paragraphe a;
«affinage» désigne tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes désigne un bien qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis par la société ou la société de personnes au cours d’une période qui est, selon le cas:
i.  si le bien est visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i de ce paragraphe et qu’il n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008, l’une des périodes suivantes:
1°  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, celle qui commence le 14 mars 2008 et qui se termine le 31 décembre 2022;
2°  dans le cas contraire, celle qui commence le 14 mars 2008 et qui se termine le 31 décembre 2016 ou, sauf s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018, celle qui commence le 16 août 2018 et qui se termine le 31 décembre 2019;
ii.  si le bien est visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i.1 de ce paragraphe, l’une des périodes suivantes:
1°  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, celle qui commence le 28 janvier 2009 et qui se termine le 31 décembre 2022;
2°  dans le cas contraire, celle qui commence le 28 janvier 2009 et qui se termine le 31 décembre 2016 ou, sauf s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018, celle qui commence le 16 août 2018 et qui se termine le 31 décembre 2019;
iii.  si le bien est visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe et qu’il n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 21 mars 2012 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 20 mars 2012, l’une des périodes suivantes:
1°  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, celle qui commence le 21 mars 2012 et qui se termine le 31 décembre 2022;
2°  dans le cas contraire, celle qui commence le 21 mars 2012 et qui se termine le 31 décembre 2016 ou, sauf s’il s’agit d’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018, celle qui commence le 16 août 2018 et qui se termine le 31 décembre 2019;
a.1)  le bien serait, en l’absence de l’article 93.6, compris:
i.  soit dans l’une des catégories 29, 43 et 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
i.1.  soit dans l’une des catégories 50 et 52 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, mais pourrait être compris, en l’absence de cet article 93.6, dans la catégorie 29 de cette annexe en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie si ce sous-paragraphe se lisait en remplaçant «le 28 janvier 2009» par «soit le 1er janvier 2020, soit, lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 de la Loi, le 1er janvier 2023» et si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet alinéa;
ii.  soit dans la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts si les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de cette catégorie se lisaient comme suit:
« i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et des paragraphes a, b et e du premier alinéa de la catégorie 41;
« ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d’une mine d’or ou d’argent, extraits d’une ressource minérale située au Canada. »;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement ou un grand projet d’investissement, selon le cas, est réalisé ou est en voie de l’être;
c.1)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol;
c.2)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production de biodiesel;
c.3)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’huile pyrolytique;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ou 737.18.17.1, selon le cas;
«fonte» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, désigne:
a)  pour une société, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour l’année donnée, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année donnée;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée, ou dans une année d’imposition antérieure pour laquelle elle était une société admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si cet article se lisait sans son troisième alinéa;
iii.  les frais engagés par la société pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année d’imposition donnée, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ils ont été engagés et pour laquelle elle était une société admissible;
b)  pour une société de personnes, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans cet exercice financier;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné, ou dans un exercice financier antérieur pour lequel elle était une société de personnes admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels une société qui est membre de la société de personnes serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans ses troisième et sixième alinéas et si, dans le cas où la société n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, la société avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  les frais engagés par la société de personnes pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel ils ont été engagés et pour lequel elle était une société de personnes admissible;
«frais admissibles à la majoration additionnelle» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible, désigne la partie des frais admissibles de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard de ce bien, qui sont engagés, selon le cas:
a)  par la société dans une année d’imposition pour laquelle elle est une société manufacturière admissible;
b)  par la société de personnes dans un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible;
«frais admissibles à la majoration additionnelle temporaire» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible visé au cinquième alinéa, désigne la partie des frais admissibles de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard de ce bien, qui sont engagés, après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020, selon le cas:
a)  par la société dans une année d’imposition pour laquelle elle est une société admissible du secteur de la transformation des métaux;
b)  par la société de personnes dans un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes admissible du secteur de la transformation des métaux;
«grand projet d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«groupe associé» dans une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.41;
«hydrométallurgie» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant de frais exclus» relatif à un bien admissible désigne:
a)  à l’égard d’une société, pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes, pour un exercice financier, un montant égal à zéro, lorsque soit le bien admissible est acquis avant le 3 décembre 2014 ou après le 2 décembre 2014 conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 2 décembre 2014, soit la construction du bien admissible, par l’acquéreur ou pour son compte, est commencée à cette date;
b)  à l’égard d’une société, pour une année d’imposition, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n’est pas visé au paragraphe a:
i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société à l’égard de ce bien pour l’année d’imposition, si la définition de l’expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour l’année donnée, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour chaque année d’imposition antérieure;
c)  à l’égard d’une société de personnes, pour un exercice financier, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n’est pas visé au paragraphe a:
i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société de personnes à l’égard de ce bien pour l’exercice financier, si la définition de l’expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour chaque exercice financier antérieur;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«proportion des activités relatives au secteur de la transformation des métaux» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre les traitements ou salaires de transformation des métaux relativement à la société pour l’année d’imposition ou à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société pour cette année ou à la société de personnes pour cet exercice;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«région ressource» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 04 Mauricie;
iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
v.  la région administrative 09 Côte-Nord;
vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
i.1.  la municipalité régionale de comté de Kamouraska;
i.2.  la municipalité régionale de comté de La Matapédia;
i.3.  la municipalité régionale de comté de La Mitis;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
ii.1.  la municipalité régionale de comté des Basques;
ii.2.  la municipalité régionale de comté de La Matanie;
iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette;
v.  la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup;
vi.  la municipalité régionale de comté de Témiscouata;
«seuil d’exclusion» à l’égard d’un bien admissible désigne un montant de 12 500 $;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société admissible du secteur de la transformation des métaux» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités relatives au secteur de la transformation des métaux pour l’année excède 50%;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible du secteur de la transformation des métaux» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités relatives au secteur de la transformation des métaux pour cet exercice excède 50%;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 13 mars 2008, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de personnes manufacturière admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l’exercice financier, excède 50%;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
e)  une société soit qui exploitait une entreprise reconnue, pour l’application de la section II.6.6.6.1, avant le 1er avril 2008 et, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2008 ou 2009 se termine, qui n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure ou, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2010 se termine, qui a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 pour l’année, soit qui est associée à une telle société dans l’année;
«société manufacturière admissible» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société pour l’année et les traitements ou salaires relativement à la société pour l’année, excède 50%;
«traitements ou salaires» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant, appelé «revenu brut» d’un employé dans les définitions des expressions «traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» et «traitements ou salaires de transformation des métaux», engagé par la société dans l’année d’imposition ou la société de personnes dans l’exercice financier, à l’égard d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, et inclus dans le calcul du revenu de l’employé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, à l’exception d’une rémunération basée sur les profits ou un boni, lorsque la rémunération ou le boni se rapporte, selon le cas, à un employé qui est un actionnaire désigné de la société dans l’année d’imposition ou à un membre de la société de personnes qui a droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier d’au moins 10%;
«traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier qui correspond à l’ensemble des montants dont chacun est égal au résultat obtenu en multipliant le revenu brut d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, par la proportion que représente le rapport entre son temps de travail consacré à des activités de fabrication ou de transformation, autres que des activités visées à l’article 130R12 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année ou cet exercice;
«traitements ou salaires de transformation des métaux» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier qui correspond à l’ensemble des montants dont chacun est égal au résultat obtenu en multipliant le revenu brut d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, par la proportion que représente le rapport entre son temps de travail consacré à des activités de transformation des métaux dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année ou cet exercice.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, est réputé utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue visée à ce paragraphe que la société ou la société de personnes commence à exploiter à un moment donné et qui est relative à un grand projet d’investissement, un bien qui est acquis dans le cadre de la réalisation du grand projet d’investissement, lorsque les dépenses en capital pour son acquisition sont engagées par la société ou la société de personnes au cours de la période qui commence au début de la réalisation de ce projet et qui se termine immédiatement avant le moment donné.
Pour l’application de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182;
b)  les frais engagés pour l’acquisition d’un bien doivent l’être, selon le cas:
i.  lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, avant le 1er janvier 2023;
ii.  dans le cas contraire, soit avant le 1er janvier 2017, soit après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles à la majoration additionnelle» prévue au premier alinéa, sont exclus les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien soit avant le 8 octobre 2013, soit après le 7 octobre 2013 lorsque le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 8 octobre 2013 ou lorsque sa construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 7 octobre 2013, et les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien après le 4 juin 2014, sauf les frais admissibles engagés après cette date et avant le 1er juillet 2015 lorsque soit le bien est acquis au plus tard le 4 juin 2014, soit, dans le cas contraire, le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard à cette date ou la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date.
Le bien admissible auquel la définition de l’expression «frais admissibles à la majoration additionnelle temporaire» prévue au premier alinéa fait référence est un bien admissible qui est acquis après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020 autrement que conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018 et qui n’est pas un bien dont la construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018.
Pour l’application de la définition de l’expression «seuil d’exclusion» prévue au premier alinéa, lorsqu’un bien admissible est acquis dans le cadre d’une entreprise conjointe, le seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible pour une société ou une société de personnes qui détient une part de ce bien à titre de partie à une telle entreprise est réputé égal au montant obtenu en multipliant 12 500 $ par la proportion que représente cette part de la société ou de la société de personnes, selon le cas, dans ce bien.
Pour l’application des définitions des expressions «traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» et «traitements ou salaires de transformation des métaux» prévues au premier alinéa, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à des activités de fabrication ou de transformation ou à des activités de transformation des métaux, selon le cas, est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 5, a. 159; 2010, c. 25, a. 171; 2011, c. 6, a. 190; 2011, c. 34, a. 92; 2012, c. 8, a. 229; 2013, c. 10, a. 122; N.I. 2015-05-01; 2015, c. 21, a. 459; 2015, c. 24, a. 142; 2017, c. 1, a. 291; 2017, c. 29, a. 183; 2019, c. 14, a. 360; 2020, c. 16, a. 148.
1029.8.36.166.40. Dans la présente section, l’expression:
«affinage» désigne tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes désigne un bien qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis par la société ou la société de personnes:
i.  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i de ce paragraphe, après le 13 mars 2008 et avant soit le 1er janvier 2017, soit, lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, le 1er janvier 2023, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008;
i.1.  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i.1 de ce paragraphe, après le 27 janvier 2009 et avant soit le 1er janvier 2017, soit, lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, le 1er janvier 2023;
ii.  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, après le 20 mars 2012 et avant soit le 1er janvier 2017, soit, lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, le 1er janvier 2023, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 21 mars 2012 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 20 mars 2012;
a.1)  le bien serait, en l’absence de l’article 93.6, compris:
i.  soit dans l’une des catégories 29, 43 et 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
i.1.  soit dans l’une des catégories 50 et 52 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, mais pourrait être compris, en l’absence de cet article 93.6, dans la catégorie 29 de cette annexe en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie si ce sous-paragraphe se lisait en remplaçant «le 28 janvier 2009» par «soit le 1er janvier 2017, soit, lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 de la Loi, le 1er janvier 2023» et si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet alinéa;
ii.  soit dans la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts si les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de cette catégorie se lisaient comme suit:
« i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et des paragraphes a, b et e du premier alinéa de la catégorie 41;
« ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d’une mine d’or ou d’argent, extraits d’une ressource minérale située au Canada. »;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement ou un grand projet d’investissement, selon le cas, est réalisé ou est en voie de l’être;
c.1)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol;
c.2)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production de biodiesel;
c.3)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’huile pyrolytique;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ou 737.18.17.1, selon le cas;
«fonte» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, désigne:
a)  pour une société, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour l’année donnée, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année donnée;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée, ou dans une année d’imposition antérieure pour laquelle elle était une société admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si cet article se lisait sans son troisième alinéa;
iii.  les frais engagés par la société pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année d’imposition donnée, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ils ont été engagés et pour laquelle elle était une société admissible;
b)  pour une société de personnes, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans cet exercice financier;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné, ou dans un exercice financier antérieur pour lequel elle était une société de personnes admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels une société qui est membre de la société de personnes serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans ses troisième et sixième alinéas et si, dans le cas où la société n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, la société avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  les frais engagés par la société de personnes pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel ils ont été engagés et pour lequel elle était une société de personnes admissible;
«frais admissibles à la majoration additionnelle» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible, désigne la partie des frais admissibles de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard de ce bien, qui sont engagés, selon le cas:
a)  par la société dans une année d’imposition pour laquelle elle est une société manufacturière admissible;
b)  par la société de personnes dans un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible;
«grand projet d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«groupe associé» dans une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.41;
«hydrométallurgie» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant de frais exclus» relatif à un bien admissible désigne:
a)  à l’égard d’une société, pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes, pour un exercice financier, un montant égal à zéro, lorsque soit le bien admissible est acquis avant le 3 décembre 2014 ou après le 2 décembre 2014 conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 2 décembre 2014, soit la construction du bien admissible, par l’acquéreur ou pour son compte, est commencée à cette date;
b)  à l’égard d’une société, pour une année d’imposition, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n’est pas visé au paragraphe a:
i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société à l’égard de ce bien pour l’année d’imposition, si la définition de l’expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour l’année donnée, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour chaque année d’imposition antérieure;
c)  à l’égard d’une société de personnes, pour un exercice financier, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n’est pas visé au paragraphe a:
i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société de personnes à l’égard de ce bien pour l’exercice financier, si la définition de l’expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour chaque exercice financier antérieur;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«région ressource» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 04 Mauricie;
iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
v.  la région administrative 09 Côte-Nord;
vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
i.1.  la municipalité régionale de comté de Kamouraska;
i.2.  la municipalité régionale de comté de La Matapédia;
i.3.  la municipalité régionale de comté de La Mitis;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
ii.1.  la municipalité régionale de comté des Basques;
ii.2.  la municipalité régionale de comté de La Matanie;
iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette;
v.  la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup;
vi.  la municipalité régionale de comté de Témiscouata;
«seuil d’exclusion» à l’égard d’un bien admissible désigne un montant de 12 500 $;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 13 mars 2008, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de personnes manufacturière admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l’exercice financier, excède 50%;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
e)  une société soit qui exploitait une entreprise reconnue, pour l’application de la section II.6.6.6.1, avant le 1er avril 2008 et, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2008 ou 2009 se termine, qui n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure ou, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2010 se termine, qui a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 pour l’année, soit qui est associée à une telle société dans l’année;
«société manufacturière admissible» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société pour l’année et les traitements ou salaires relativement à la société pour l’année, excède 50%;
«traitements ou salaires» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant, appelé «revenu brut» d’un employé dans la définition de l’expression «traitements ou salaires de fabrication ou de transformation», engagé par la société dans l’année d’imposition ou la société de personnes dans l’exercice financier, à l’égard d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, et inclus dans le calcul du revenu de l’employé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, à l’exception d’une rémunération basée sur les profits ou un boni, lorsque la rémunération ou le boni se rapporte, selon le cas, à un employé qui est un actionnaire désigné de la société dans l’année d’imposition ou à un membre de la société de personnes qui a droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier d’au moins 10%;
«traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier que représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du revenu brut d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, représentée par le rapport entre son temps de travail consacré à des activités de fabrication ou de transformation, autres que des activités visées à l’article 130R12 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année d’imposition ou cet exercice financier.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, est réputé utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue visée à ce paragraphe que la société ou la société de personnes commence à exploiter à un moment donné et qui est relative à un grand projet d’investissement, un bien qui est acquis dans le cadre de la réalisation du grand projet d’investissement, lorsque les dépenses en capital pour son acquisition sont engagées par la société ou la société de personnes au cours de la période qui commence au début de la réalisation de ce projet et qui se termine immédiatement avant le moment donné.
Pour l’application de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182;
b)  les frais engagés pour l’acquisition d’un bien doivent l’être avant soit le 1er janvier 2017, soit, lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, le 1er janvier 2023.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles à la majoration additionnelle» prévue au premier alinéa, sont exclus les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien soit avant le 8 octobre 2013, soit après le 7 octobre 2013 lorsque le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 8 octobre 2013 ou lorsque sa construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 7 octobre 2013, et les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien après le 4 juin 2014, sauf les frais admissibles engagés après cette date et avant le 1er juillet 2015 lorsque soit le bien est acquis au plus tard le 4 juin 2014, soit, dans le cas contraire, le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard à cette date ou la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date.
Pour l’application de la définition de l’expression «seuil d’exclusion» prévue au premier alinéa, lorsqu’un bien admissible est acquis dans le cadre d’une entreprise conjointe, le seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible pour une société ou une société de personnes qui détient une part de ce bien à titre de partie à une telle entreprise est réputé égal au montant obtenu en multipliant 12 500 $ par la proportion que représente cette part de la société ou de la société de personnes, selon le cas, dans ce bien.
Pour l’application des définitions des expressions «société de production d’aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.41 s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.
Pour l’application de la définition de l’expression «traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» prévue au premier alinéa, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à des activités de fabrication ou de transformation est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 5, a. 159; 2010, c. 25, a. 171; 2011, c. 6, a. 190; 2011, c. 34, a. 92; 2012, c. 8, a. 229; 2013, c. 10, a. 122; N.I. 2015-05-01; 2015, c. 21, a. 459; 2015, c. 24, a. 142; 2017, c. 1, a. 291; 2017, c. 29, a. 183; 2019, c. 14, a. 360.
1029.8.36.166.40. Dans la présente section, l’expression:
«affinage» désigne tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes désigne un bien qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis par la société ou la société de personnes:
i.  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i de ce paragraphe, après le 13 mars 2008 et avant soit le 1er janvier 2017, soit, lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, le 1er janvier 2023, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008;
i.1.  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i.1 de ce paragraphe, après le 27 janvier 2009 et avant soit le 1er janvier 2017, soit, lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, le 1er janvier 2023;
ii.  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, après le 20 mars 2012 et avant soit le 1er janvier 2017, soit, lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, le 1er janvier 2023, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 21 mars 2012 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 20 mars 2012;
a.1)  le bien serait, en l’absence de l’article 93.6, compris:
i.  soit dans l’une des catégories 29, 43 et 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
i.1.  soit dans l’une des catégories 50 et 52 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, mais pourrait être compris, en l’absence de cet article 93.6, dans la catégorie 29 de cette annexe en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie si ce sous-paragraphe se lisait en remplaçant «le 28 janvier 2009» par «soit le 1er janvier 2017, soit, lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 de la Loi, le 1er janvier 2023» et si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet alinéa;
ii.  soit dans la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts si les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de cette catégorie se lisaient comme suit:
« i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et des paragraphes a, b et e du premier alinéa de la catégorie 41;
« ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d’une mine d’or ou d’argent, extraits d’une ressource minérale située au Canada. »;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement ou un grand projet d’investissement, selon le cas, est réalisé ou est en voie de l’être;
c.1)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol;
c.2)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production de biodiesel;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ou 737.18.17.1, selon le cas;
«fonte» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, désigne:
a)  pour une société, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour l’année donnée, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année donnée;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée, ou dans une année d’imposition antérieure pour laquelle elle était une société admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si cet article se lisait sans son troisième alinéa;
iii.  les frais engagés par la société pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année d’imposition donnée, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ils ont été engagés et pour laquelle elle était une société admissible;
b)  pour une société de personnes, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans cet exercice financier;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné, ou dans un exercice financier antérieur pour lequel elle était une société de personnes admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels une société qui est membre de la société de personnes serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans ses troisième et sixième alinéas et si, dans le cas où la société n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, la société avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  les frais engagés par la société de personnes pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel ils ont été engagés et pour lequel elle était une société de personnes admissible;
«frais admissibles à la majoration additionnelle» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible, désigne la partie des frais admissibles de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard de ce bien, qui sont engagés, selon le cas:
a)  par la société dans une année d’imposition pour laquelle elle est une société manufacturière admissible;
b)  par la société de personnes dans un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible;
«grand projet d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«groupe associé» dans une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.41;
«hydrométallurgie» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant de frais exclus» relatif à un bien admissible désigne:
a)  à l’égard d’une société, pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes, pour un exercice financier, un montant égal à zéro, lorsque soit le bien admissible est acquis avant le 3 décembre 2014 ou après le 2 décembre 2014 conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 2 décembre 2014, soit la construction du bien admissible, par l’acquéreur ou pour son compte, est commencée à cette date;
b)  à l’égard d’une société, pour une année d’imposition, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n’est pas visé au paragraphe a:
i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société à l’égard de ce bien pour l’année d’imposition, si la définition de l’expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour l’année donnée, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour chaque année d’imposition antérieure;
c)  à l’égard d’une société de personnes, pour un exercice financier, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n’est pas visé au paragraphe a:
i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société de personnes à l’égard de ce bien pour l’exercice financier, si la définition de l’expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour chaque exercice financier antérieur;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«région ressource» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 04 Mauricie;
iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
v.  la région administrative 09 Côte-Nord;
vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
i.1.  la municipalité régionale de comté de Kamouraska;
i.2.  la municipalité régionale de comté de La Matapédia;
i.3.  la municipalité régionale de comté de La Mitis;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
ii.1.  la municipalité régionale de comté des Basques;
ii.2.  la municipalité régionale de comté de La Matanie;
iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette;
v.  la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup;
vi.  la municipalité régionale de comté de Témiscouata;
«seuil d’exclusion» à l’égard d’un bien admissible désigne un montant de 12 500 $;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
e)  une société soit qui exploitait une entreprise reconnue, pour l’application de la section II.6.6.6.1, avant le 1er avril 2008 et, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2008 ou 2009 se termine, qui n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure ou, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2010 se termine, qui a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 pour l’année, soit qui est associée à une telle société dans l’année;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 13 mars 2008, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de personnes manufacturière admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l’exercice financier, excède 50%;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société manufacturière admissible» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société pour l’année et les traitements ou salaires relativement à la société pour l’année, excède 50%;
«traitements ou salaires» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant, appelé «revenu brut» d’un employé dans la définition de l’expression «traitements ou salaires de fabrication ou de transformation», engagé par la société dans l’année d’imposition ou la société de personnes dans l’exercice financier, à l’égard d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, et inclus dans le calcul du revenu de l’employé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, à l’exception d’une rémunération basée sur les profits ou un boni, lorsque la rémunération ou le boni se rapporte, selon le cas, à un employé qui est un actionnaire désigné de la société dans l’année d’imposition ou à un membre de la société de personnes qui a droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier d’au moins 10%;
«traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier que représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du revenu brut d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, représentée par le rapport entre son temps de travail consacré à des activités de fabrication ou de transformation, autres que des activités visées à l’article 130R12 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année d’imposition ou cet exercice financier.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, est réputé utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue visée à ce paragraphe que la société ou la société de personnes commence à exploiter à un moment donné et qui est relative à un grand projet d’investissement, un bien qui est acquis dans le cadre de la réalisation du grand projet d’investissement, lorsque les dépenses en capital pour son acquisition sont engagées par la société ou la société de personnes au cours de la période qui commence au début de la réalisation de ce projet et qui se termine immédiatement avant le moment donné.
Pour l’application de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182;
b)  les frais engagés pour l’acquisition d’un bien doivent l’être avant soit le 1er janvier 2017, soit, lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, le 1er janvier 2023.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles à la majoration additionnelle» prévue au premier alinéa, sont exclus les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien soit avant le 8 octobre 2013, soit après le 7 octobre 2013 lorsque le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 8 octobre 2013 ou lorsque sa construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 7 octobre 2013, et les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien après le 4 juin 2014, sauf les frais admissibles engagés après cette date et avant le 1er juillet 2015 lorsque soit le bien est acquis au plus tard le 4 juin 2014, soit, dans le cas contraire, le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard à cette date ou la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date.
Pour l’application de la définition de l’expression «seuil d’exclusion» prévue au premier alinéa, lorsqu’un bien admissible est acquis dans le cadre d’une entreprise conjointe, le seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible pour une société ou une société de personnes qui détient une part de ce bien à titre de partie à une telle entreprise est réputé égal au montant obtenu en multipliant 12 500 $ par la proportion que représente cette part de la société ou de la société de personnes, selon le cas, dans ce bien.
Pour l’application des définitions des expressions «société de production d’aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.41 s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.
Pour l’application de la définition de l’expression «traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» prévue au premier alinéa, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à des activités de fabrication ou de transformation est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 5, a. 159; 2010, c. 25, a. 171; 2011, c. 6, a. 190; 2011, c. 34, a. 92; 2012, c. 8, a. 229; 2013, c. 10, a. 122; N.I. 2015-05-01; 2015, c. 21, a. 459; 2015, c. 24, a. 142; 2017, c. 1, a. 291; 2017, c. 29, a. 183.
1029.8.36.166.40. Dans la présente section, l’expression:
«affinage» désigne tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes désigne un bien qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis par la société ou la société de personnes:
i.  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i de ce paragraphe, après le 13 mars 2008 et avant soit le 1er janvier 2017, soit, lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, le 1er janvier 2023, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008;
i.1.  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i.1 de ce paragraphe, après le 27 janvier 2009 et avant soit le 1er janvier 2017, soit, lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, le 1er janvier 2023;
ii.  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, après le 20 mars 2012 et avant soit le 1er janvier 2017, soit, lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, le 1er janvier 2023, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 21 mars 2012 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 20 mars 2012;
a.1)  le bien serait, en l’absence de l’article 93.6, compris:
i.  soit dans l’une des catégories 29 et 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
i.1.  soit dans l’une des catégories 50 et 52 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, mais pourrait être compris, en l’absence de cet article 93.6, dans la catégorie 29 de cette annexe en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie si ce sous-paragraphe se lisait en remplaçant «le 28 janvier 2009» par «soit le 1er janvier 2017, soit, lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 de la Loi, le 1er janvier 2023» et si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet alinéa;
ii.  soit dans la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts si les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de cette catégorie se lisaient comme suit:
« i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et des paragraphes a, b et e du premier alinéa de la catégorie 41;
« ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d’une mine d’or ou d’argent, extraits d’une ressource minérale située au Canada. »;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement ou un grand projet d’investissement, selon le cas, est réalisé ou est en voie de l’être;
c.1)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ou 737.18.17.1, selon le cas;
«fonte» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, désigne:
a)  pour une société, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour l’année donnée, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année donnée;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée, ou dans une année d’imposition antérieure pour laquelle elle était une société admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si cet article se lisait sans son troisième alinéa;
iii.  les frais engagés par la société pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année d’imposition donnée, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ils ont été engagés et pour laquelle elle était une société admissible;
b)  pour une société de personnes, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans cet exercice financier;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné, ou dans un exercice financier antérieur pour lequel elle était une société de personnes admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels une société qui est membre de la société de personnes serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans ses troisième et sixième alinéas et si, dans le cas où la société n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, la société avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  les frais engagés par la société de personnes pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel ils ont été engagés et pour lequel elle était une société de personnes admissible;
«frais admissibles à la majoration additionnelle» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible, désigne la partie des frais admissibles de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard de ce bien, qui sont engagés, selon le cas:
a)  par la société dans une année d’imposition pour laquelle elle est une société manufacturière admissible;
b)  par la société de personnes dans un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible;
«grand projet d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«groupe associé» dans une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.41;
«hydrométallurgie» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant de frais exclus» relatif à un bien admissible désigne:
a)  à l’égard d’une société, pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes, pour un exercice financier, un montant égal à zéro, lorsque soit le bien admissible est acquis avant le 3 décembre 2014 ou après le 2 décembre 2014 conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 2 décembre 2014, soit la construction du bien admissible, par l’acquéreur ou pour son compte, est commencée à cette date;
b)  à l’égard d’une société, pour une année d’imposition, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n’est pas visé au paragraphe a:
i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société à l’égard de ce bien pour l’année d’imposition, si la définition de l’expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour l’année donnée, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour chaque année d’imposition antérieure;
c)  à l’égard d’une société de personnes, pour un exercice financier, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n’est pas visé au paragraphe a:
i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société de personnes à l’égard de ce bien pour l’exercice financier, si la définition de l’expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour chaque exercice financier antérieur;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«région ressource» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 04 Mauricie;
iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
v.  la région administrative 09 Côte-Nord;
vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
i.1.  la municipalité régionale de comté de Kamouraska;
i.2.  la municipalité régionale de comté de La Matapédia;
i.3.  la municipalité régionale de comté de La Mitis;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
ii.1.  la municipalité régionale de comté des Basques;
ii.2.  la municipalité régionale de comté de La Matanie;
iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette;
v.  la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup;
vi.  la municipalité régionale de comté de Témiscouata;
«seuil d’exclusion» à l’égard d’un bien admissible désigne un montant de 12 500 $;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
e)  une société soit qui exploitait une entreprise reconnue, pour l’application de la section II.6.6.6.1, avant le 1er avril 2008 et, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2008 ou 2009 se termine, qui n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure ou, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2010 se termine, qui a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 pour l’année, soit qui est associée à une telle société dans l’année;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 13 mars 2008, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de personnes manufacturière admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l’exercice financier, excède 50%;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société manufacturière admissible» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société pour l’année et les traitements ou salaires relativement à la société pour l’année, excède 50%;
«traitements ou salaires» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant, appelé «revenu brut» d’un employé dans la définition de l’expression «traitements ou salaires de fabrication ou de transformation», engagé par la société dans l’année d’imposition ou la société de personnes dans l’exercice financier, à l’égard d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, et inclus dans le calcul du revenu de l’employé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, à l’exception d’une rémunération basée sur les profits ou un boni, lorsque la rémunération ou le boni se rapporte, selon le cas, à un employé qui est un actionnaire désigné de la société dans l’année d’imposition ou à un membre de la société de personnes qui a droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier d’au moins 10%;
«traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier que représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du revenu brut d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, représentée par le rapport entre son temps de travail consacré à des activités de fabrication ou de transformation, autres que des activités visées à l’article 130R12 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année d’imposition ou cet exercice financier.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, est réputé utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue visée à ce paragraphe que la société ou la société de personnes commence à exploiter à un moment donné et qui est relative à un grand projet d’investissement, un bien qui est acquis dans le cadre de la réalisation du grand projet d’investissement, lorsque les dépenses en capital pour son acquisition sont engagées par la société ou la société de personnes au cours de la période qui commence au début de la réalisation de ce projet et qui se termine immédiatement avant le moment donné.
Pour l’application de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182;
b)  les frais engagés pour l’acquisition d’un bien doivent l’être avant soit le 1er janvier 2017, soit, lorsque le bien est acquis pour être utilisé principalement dans une région ressource, le 1er janvier 2023.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles à la majoration additionnelle» prévue au premier alinéa, sont exclus les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien soit avant le 8 octobre 2013, soit après le 7 octobre 2013 lorsque le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 8 octobre 2013 ou lorsque sa construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 7 octobre 2013, et les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien après le 4 juin 2014, sauf les frais admissibles engagés après cette date et avant le 1er juillet 2015 lorsque soit le bien est acquis au plus tard le 4 juin 2014, soit, dans le cas contraire, le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard à cette date ou la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date.
Pour l’application de la définition de l’expression «seuil d’exclusion» prévue au premier alinéa, lorsqu’un bien admissible est acquis dans le cadre d’une entreprise conjointe, le seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible pour une société ou une société de personnes qui détient une part de ce bien à titre de partie à une telle entreprise est réputé égal au montant obtenu en multipliant 12 500 $ par la proportion que représente cette part de la société ou de la société de personnes, selon le cas, dans ce bien.
Pour l’application des définitions des expressions «société de production d’aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.41 s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.
Pour l’application de la définition de l’expression «traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» prévue au premier alinéa, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à des activités de fabrication ou de transformation est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 5, a. 159; 2010, c. 25, a. 171; 2011, c. 6, a. 190; 2011, c. 34, a. 92; 2012, c. 8, a. 229; 2013, c. 10, a. 122; N.I. 2015-05-01; 2015, c. 21, a. 459; 2015, c. 24, a. 142; 2017, c. 1, a. 291.
1029.8.36.166.40. Dans la présente section, l’expression:
«affinage» désigne tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes désigne un bien qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis par la société ou la société de personnes:
i.  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i de ce paragraphe, après le 13 mars 2008 et avant le 1er janvier 2018, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008;
i.1.  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i.1 de ce paragraphe, après le 27 janvier 2009 et avant le 1er janvier 2018;
ii.  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, après le 20 mars 2012 et avant le 1er janvier 2018, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 21 mars 2012 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 20 mars 2012;
a.1)  le bien serait, en l’absence de l’article 93.6, compris:
i.  soit dans l’une des catégories 29 et 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
i.1.  soit dans l’une des catégories 50 et 52 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, mais pourrait être compris, en l’absence de cet article 93.6, dans la catégorie 29 de cette annexe en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie si ce sous-paragraphe se lisait en remplaçant «28 janvier 2009 » par « 1er janvier 2018» et si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet alinéa;
ii.  soit dans la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts si les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de cette catégorie se lisaient comme suit:
« i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et des paragraphes a, b et e du premier alinéa de la catégorie 41;
« ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d’une mine d’or ou d’argent, extraits d’une ressource minérale située au Canada. »;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement ou un grand projet d’investissement, selon le cas, est réalisé ou est en voie de l’être;
c.1)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ou 737.18.17.1, selon le cas;
«fonte» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, désigne:
a)  pour une société, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour l’année donnée, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année donnée;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée, ou dans une année d’imposition antérieure pour laquelle elle était une société admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si cet article se lisait sans son troisième alinéa;
iii.  les frais engagés par la société pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année d’imposition donnée, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ils ont été engagés et pour laquelle elle était une société admissible;
b)  pour une société de personnes, l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans cet exercice financier;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné, ou dans un exercice financier antérieur pour lequel elle était une société de personnes admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels une société qui est membre de la société de personnes serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans ses troisième et sixième alinéas et si, dans le cas où la société n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, la société avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  les frais engagés par la société de personnes pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel ils ont été engagés et pour lequel elle était une société de personnes admissible;
«frais admissibles à la majoration additionnelle» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible, désigne la partie des frais admissibles de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard de ce bien, qui sont engagés, selon le cas:
a)  par la société dans une année d’imposition pour laquelle elle est une société manufacturière admissible;
b)  par la société de personnes dans un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible;
«grand projet d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«groupe associé» dans une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.41;
«hydrométallurgie» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant de frais exclus» relatif à un bien admissible désigne:
a)  à l’égard d’une société, pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes, pour un exercice financier, un montant égal à zéro, lorsque soit le bien admissible est acquis avant le 3 décembre 2014 ou après le 2 décembre 2014 conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 2 décembre 2014, soit la construction du bien admissible, par l’acquéreur ou pour son compte, est commencée à cette date;
b)  à l’égard d’une société, pour une année d’imposition, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n’est pas visé au paragraphe a:
i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société à l’égard de ce bien pour l’année d’imposition, si la définition de l’expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour l’année donnée, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société pour chaque année d’imposition antérieure;
c)  à l’égard d’une société de personnes, pour un exercice financier, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n’est pas visé au paragraphe a:
i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société de personnes à l’égard de ce bien pour l’exercice financier, si la définition de l’expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de»;
ii.  un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l’égard de la société de personnes pour chaque exercice financier antérieur;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«région ressource» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 04 Mauricie;
iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
v.  la région administrative 09 Côte-Nord;
vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
i.1.  la municipalité régionale de comté de Kamouraska;
i.2.  la municipalité régionale de comté de La Matapédia;
i.3.  la municipalité régionale de comté de La Mitis;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
ii.1.  la municipalité régionale de comté des Basques;
ii.2.  la municipalité régionale de comté de La Matanie;
iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette;
v.  la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup;
vi.  la municipalité régionale de comté de Témiscouata;
«seuil d’exclusion» à l’égard d’un bien admissible désigne un montant de 12 500 $;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
e)  une société soit qui exploitait une entreprise reconnue, pour l’application de la section II.6.6.6.1, avant le 1er avril 2008 et, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2008 ou 2009 se termine, qui n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure ou, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2010 se termine, qui a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 pour l’année, soit qui est associée à une telle société dans l’année;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 13 mars 2008, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de personnes manufacturière admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l’exercice financier, excède 50%;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société manufacturière admissible» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société pour l’année et les traitements ou salaires relativement à la société pour l’année, excède 50%;
«traitements ou salaires» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant, appelé «revenu brut» d’un employé dans la définition de l’expression «traitements ou salaires de fabrication ou de transformation», engagé par la société dans l’année d’imposition ou la société de personnes dans l’exercice financier, à l’égard d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, et inclus dans le calcul du revenu de l’employé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, à l’exception d’une rémunération basée sur les profits ou un boni, lorsque la rémunération ou le boni se rapporte, selon le cas, à un employé qui est un actionnaire désigné de la société dans l’année d’imposition ou à un membre de la société de personnes qui a droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier d’au moins 10%;
«traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier que représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du revenu brut d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, représentée par le rapport entre son temps de travail consacré à des activités de fabrication ou de transformation, autres que des activités visées à l’article 130R12 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année d’imposition ou cet exercice financier.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, est réputé utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue visée à ce paragraphe que la société ou la société de personnes commence à exploiter à un moment donné et qui est relative à un grand projet d’investissement, un bien qui est acquis dans le cadre de la réalisation du grand projet d’investissement, lorsque les dépenses en capital pour son acquisition sont engagées par la société ou la société de personnes au cours de la période qui commence au début de la réalisation de ce projet et qui se termine immédiatement avant le moment donné.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa, les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles à la majoration additionnelle» prévue au premier alinéa, sont exclus les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien soit avant le 8 octobre 2013, soit après le 7 octobre 2013 lorsque le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 8 octobre 2013 ou lorsque sa construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 7 octobre 2013, et les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien après le 4 juin 2014, sauf les frais admissibles engagés après cette date et avant le 1er juillet 2015 lorsque soit le bien est acquis au plus tard le 4 juin 2014, soit, dans le cas contraire, le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard à cette date ou la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date.
Pour l’application de la définition de l’expression «seuil d’exclusion» prévue au premier alinéa, lorsqu’un bien admissible est acquis dans le cadre d’une entreprise conjointe, le seuil d’exclusion à l’égard du bien admissible pour une société ou une société de personnes qui détient une part de ce bien à titre de partie à une telle entreprise est réputé égal au montant obtenu en multipliant 12 500 $ par la proportion que représente cette part de la société ou de la société de personnes, selon le cas, dans ce bien.
Pour l’application des définitions des expressions «société de production d’aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.41 s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.
Pour l’application de la définition de l’expression «traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» prévue au premier alinéa, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à des activités de fabrication ou de transformation est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 5, a. 159; 2010, c. 25, a. 171; 2011, c. 6, a. 190; 2011, c. 34, a. 92; 2012, c. 8, a. 229; 2013, c. 10, a. 122; N.I. 2015-05-01; 2015, c. 21, a. 459; 2015, c. 24, a. 142.
1029.8.36.166.40. Dans la présente section, l’expression:
«affinage» désigne tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes désigne un bien qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis par la société ou la société de personnes:
i.  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i de ce paragraphe, après le 13 mars 2008 et avant le 1er janvier 2018, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008;
i.1.  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i.1 de ce paragraphe, après le 27 janvier 2009 et avant le 1er janvier 2018;
ii.  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, après le 20 mars 2012 et avant le 1er janvier 2018, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 21 mars 2012 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 20 mars 2012;
a.1)  le bien serait, en l’absence de l’article 93.6, compris:
i.  soit dans l’une des catégories 29 et 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
i.1.  soit dans l’une des catégories 50 et 52 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, mais pourrait être compris, en l’absence de cet article 93.6, dans la catégorie 29 de cette annexe en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie si ce sous-paragraphe se lisait en remplaçant «28 janvier 2009 » par « 1er janvier 2018» et si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet alinéa;
ii.  soit dans la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts si les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de cette catégorie se lisaient comme suit:
« i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et des paragraphes a, b et e du premier alinéa de la catégorie 41;
« ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d’une mine d’or ou d’argent, extraits d’une ressource minérale située au Canada. »;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement ou un grand projet d’investissement, selon le cas, est réalisé ou est en voie de l’être;
c.1)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14 ou 737.18.17.1, selon le cas;
«fonte» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, désigne:
a)  pour une société, l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année donnée;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée, ou dans une année d’imposition antérieure pour laquelle elle était une société admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si cet article se lisait sans son troisième alinéa;
iii.  les frais engagés par la société pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année d’imposition donnée, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ils ont été engagés et pour laquelle elle était une société admissible;
b)  pour une société de personnes, l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans cet exercice financier;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné, ou dans un exercice financier antérieur pour lequel elle était une société de personnes admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels une société qui est membre de la société de personnes serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans ses troisième et sixième alinéas et si, dans le cas où la société n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, la société avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  les frais engagés par la société de personnes pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel ils ont été engagés et pour lequel elle était une société de personnes admissible;
«frais admissibles à la majoration additionnelle» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible, désigne la partie des frais admissibles de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard de ce bien, qui sont engagés, selon le cas:
a)  par la société dans une année d’imposition pour laquelle elle est une société manufacturière admissible;
b)  par la société de personnes dans un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible;
«grand projet d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.17.1;
«groupe associé» dans une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.41;
«hydrométallurgie» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«région ressource» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 04 Mauricie;
iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
v.  la région administrative 09 Côte-Nord;
vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
i.1.  la municipalité régionale de comté de Kamouraska;
i.2.  la municipalité régionale de comté de La Matapédia;
i.3.  la municipalité régionale de comté de La Mitis;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
ii.1.  la municipalité régionale de comté des Basques;
ii.2.  la municipalité régionale de comté de La Matanie;
iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette;
v.  la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup;
vi.  la municipalité régionale de comté de Témiscouata;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
e)  une société soit qui exploitait une entreprise reconnue, pour l’application de la section II.6.6.6.1, avant le 1er avril 2008 et, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2008 ou 2009 se termine, qui n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure ou, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2010 se termine, qui a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 pour l’année, soit qui est associée à une telle société dans l’année;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 13 mars 2008, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de personnes manufacturière admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l’exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société de personnes pour l’exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l’exercice financier, excède 50%;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société manufacturière admissible» pour une année d’imposition désigne une société admissible pour l’année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société pour l’année et les traitements ou salaires relativement à la société pour l’année, excède 50%;
«traitements ou salaires» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant, appelé «revenu brut» d’un employé dans la définition de l’expression «traitements ou salaires de fabrication ou de transformation», engagé par la société dans l’année d’imposition ou la société de personnes dans l’exercice financier, à l’égard d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, et inclus dans le calcul du revenu de l’employé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, à l’exception d’une rémunération basée sur les profits ou un boni, lorsque la rémunération ou le boni se rapporte, selon le cas, à un employé qui est un actionnaire désigné de la société dans l’année d’imposition ou à un membre de la société de personnes qui a droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier d’au moins 10%;
«traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» relativement à une société admissible pour une année d’imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l’année d’imposition ou à la société de personnes admissible pour l’exercice financier que représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du revenu brut d’un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, représentée par le rapport entre son temps de travail consacré à des activités de fabrication ou de transformation, autres que des activités visées à l’article 130R12 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), dans l’année d’imposition ou l’exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année d’imposition ou cet exercice financier.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, est réputé utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue visée à ce paragraphe que la société ou la société de personnes commence à exploiter à un moment donné et qui est relative à un grand projet d’investissement, un bien qui est acquis dans le cadre de la réalisation du grand projet d’investissement, lorsque les dépenses en capital pour son acquisition sont engagées par la société ou la société de personnes au cours de la période qui commence au début de la réalisation de ce projet et qui se termine immédiatement avant le moment donné.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa, les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles à la majoration additionnelle» prévue au premier alinéa, sont exclus les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien soit avant le 8 octobre 2013, soit après le 7 octobre 2013 lorsque le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 8 octobre 2013 ou lorsque sa construction, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 7 octobre 2013, et les frais admissibles engagés à l’égard d’un bien après le 4 juin 2014, sauf les frais admissibles engagés après cette date et avant le 1er juillet 2015 lorsque soit le bien est acquis au plus tard le 4 juin 2014, soit, dans le cas contraire, le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard à cette date ou la construction du bien, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date.
Pour l’application des définitions des expressions «société de production d’aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.41 s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.
Pour l’application de la définition de l’expression «traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» prévue au premier alinéa, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à des activités de fabrication ou de transformation est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 5, a. 159; 2010, c. 25, a. 171; 2011, c. 6, a. 190; 2011, c. 34, a. 92; 2012, c. 8, a. 229; 2013, c. 10, a. 122; N.I. 2015-05-01; 2015, c. 21, a. 459.
1029.8.36.166.40. Dans la présente section, l’expression:
«affinage» désigne tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes désigne un bien qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis par la société ou la société de personnes:
i.  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe i de ce paragraphe, après le 13 mars 2008 et avant la date prévue au deuxième alinéa, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008;
ii.  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a.1 en raison de l’application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, après le 20 mars 2012 et avant le 1er janvier 2018, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 21 mars 2012 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 20 mars 2012;
a.1)  le bien serait, en l’absence de l’article 93.6, compris:
i.  soit dans l’une des catégories 29 et 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
ii.  soit dans la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts si les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de cette catégorie se lisaient comme suit:
« i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et des paragraphes a, b et e du premier alinéa de la catégorie 41;
« « ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d’une mine d’or ou d’argent, extraits d’une ressource minérale située au Canada. »;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être;
c.1)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«fonte» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, désigne:
a)  pour une société, l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année donnée;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée, ou dans une année d’imposition antérieure pour laquelle elle était une société admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si cet article se lisait sans son troisième alinéa;
iii.  les frais engagés par la société pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année d’imposition donnée, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ils ont été engagés et pour laquelle elle était une société admissible;
b)  pour une société de personnes, l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans cet exercice financier;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné, ou dans un exercice financier antérieur pour lequel elle était une société de personnes admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels une société qui est membre de la société de personnes serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans ses troisième et sixième alinéas et si, dans le cas où la société n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, la société avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  les frais engagés par la société de personnes pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel ils ont été engagés et pour lequel elle était une société de personnes admissible;
«groupe associé» dans une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.41;
«hydrométallurgie» désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«région ressource» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 04 Mauricie;
iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
v.  la région administrative 09 Côte-Nord;
vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
i.1.  la municipalité régionale de comté de Kamouraska;
i.2.  la municipalité régionale de comté de La Matapédia;
i.3.  la municipalité régionale de comté de La Mitis;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
ii.1.  la municipalité régionale de comté des Basques;
ii.2.  la municipalité régionale de comté de La Matanie;
iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette;
v.  la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup;
vi.  la municipalité régionale de comté de Témiscouata;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
e)  une société soit qui exploitait une entreprise reconnue, pour l’application de la section II.6.6.6.1, avant le 1er avril 2008 et, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2008 ou 2009 se termine, qui n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure ou, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2010 se termine, qui a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 pour l’année, soit qui est associée à une telle société dans l’année;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 13 mars 2008, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée.
La date à laquelle le sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa fait référence, à l’égard d’un bien visé au paragraphe a.1 de cette définition en raison de l’application du sous-paragraphe i de ce paragraphe a.1, est:
a)  le 1er janvier 2018, lorsque le bien est compris dans la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts et est acquis pour être utilisé principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d’une mine d’or ou d’argent;
b)  le 1er janvier 2016, dans les autres cas.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa, les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182.
Pour l’application des définitions des expressions «société de production d’aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.41 s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 5, a. 159; 2010, c. 25, a. 171; 2011, c. 6, a. 190; 2011, c. 34, a. 92; 2012, c. 8, a. 229; 2013, c. 10, a. 122; N.I. 2015-05-01.
1029.8.36.166.40. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes désigne un bien qui est acquis par la société ou la société de personnes, qui, en l’absence de l’article 93.6, serait compris dans l’une des catégories 29 et 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) et qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis après le 13 mars 2008 et avant le 1er janvier 2016, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être;
c.1)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, désigne:
a)  pour une société, l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année donnée;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée, ou dans une année d’imposition antérieure pour laquelle elle était une société admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si cet article se lisait sans son troisième alinéa;
iii.  les frais engagés par la société pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année d’imposition donnée, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ils ont été engagés et pour laquelle elle était une société admissible;
b)  pour une société de personnes, l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans cet exercice financier;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné, ou dans un exercice financier antérieur pour lequel elle était une société de personnes admissible, pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels une société qui est membre de la société de personnes serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné, si cet article se lisait sans ses troisième et sixième alinéas et si, dans le cas où la société n’était pas une société admissible pour cette année d’imposition antérieure, la société avait été une société admissible pour cette année d’imposition antérieure;
iii.  les frais engagés par la société de personnes pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, lorsqu’ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel ils ont été engagés et pour lequel elle était une société de personnes admissible;
«groupe associé» dans une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.41;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«région ressource» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 04 Mauricie;
iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
v.  la région administrative 09 Côte-Nord;
vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
i.1.  la municipalité régionale de comté de Kamouraska;
i.2.  la municipalité régionale de comté de La Matapédia;
i.3.  la municipalité régionale de comté de La Mitis;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
ii.1.  la municipalité régionale de comté des Basques;
ii.2.  la municipalité régionale de comté de Matane;
iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette
v.  la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup;
vi.  la municipalité régionale de comté de Témiscouata;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
e)  une société soit qui exploitait une entreprise reconnue, pour l’application de la section II.6.6.6.1, avant le 1er avril 2008 et, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2008 ou 2009 se termine, qui n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure ou, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2010 se termine, qui a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 pour l’année, soit qui est associée à une telle société dans l’année;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 13 mars 2008, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa, les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182.
Pour l’application des définitions des expressions «société de production d’aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.41 s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 5, a. 159; 2010, c. 25, a. 171; 2011, c. 6, a. 190; 2011, c. 34, a. 92; 2012, c. 8, a. 229.
1029.8.36.166.40. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes désigne un bien qui est acquis par la société ou la société de personnes, qui est compris dans la catégorie 29 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1), si cette acquisition a lieu au cours de l’une des années 2008 à 2011, ou dans la catégorie 43 de cette annexe dans les autres cas et qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis après le 13 mars 2008 et avant le 1er janvier 2016, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être;
c.1)  le bien n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, désigne:
a)  pour une société, l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année donnée;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si cet article se lisait sans son troisième alinéa;
iii.  les frais engagés par la société pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année d’imposition donnée, dans le cas où ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ils ont été engagés;
b)  pour une société de personnes, l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans cet exercice financier;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné ou un exercice financier antérieur pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels une société qui est membre de la société de personnes serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné si cet article se lisait sans son troisième alinéa;
iii.  les frais engagés par la société de personnes pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, dans le cas où ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel ils ont été engagés;
«groupe associé» dans une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.41;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«région ressource» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (R.R.Q., c. D-11, r. 1):
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 04 Mauricie;
iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
v.  la région administrative 09 Côte-Nord;
vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
i.1.  la municipalité régionale de comté de Kamouraska;
i.2.  la municipalité régionale de comté de La Matapédia;
i.3.  la municipalité régionale de comté de La Mitis;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
ii.1.  la municipalité régionale de comté des Basques;
ii.2.  la municipalité régionale de comté de Matane;
iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette
v.  la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup;
vi.  la municipalité régionale de comté de Témiscouata;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
e)  une société soit qui exploitait une entreprise reconnue, pour l’application de la section II.6.6.6.1, avant le 1er avril 2008 et, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2008 ou 2009 se termine, qui n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure ou, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2010 se termine, qui a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 pour l’année, soit qui est associée à une telle société dans l’année;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 13 mars 2008, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa, les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182.
Pour l’application des définitions des expressions «société de production d’aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.41 s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 5, a. 159; 2010, c. 25, a. 171; 2011, c. 6, a. 190; 2011, c. 34, a. 92.
1029.8.36.166.40. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes désigne un bien qui est acquis par la société ou la société de personnes, qui est compris dans la catégorie 29 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1), si cette acquisition a lieu au cours de l’une des années 2008 à 2011, ou dans la catégorie 43 de cette annexe dans les autres cas et qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis après le 13 mars 2008 et avant le 1er janvier 2016, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, désigne:
a)  pour une société, l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année donnée;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si cet article se lisait sans son troisième alinéa;
iii.  les frais engagés par la société pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année d’imposition donnée, dans le cas où ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ils ont été engagés;
b)  pour une société de personnes, l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans cet exercice financier;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné ou un exercice financier antérieur pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels une société qui est membre de la société de personnes serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné si cet article se lisait sans son troisième alinéa;
iii.  les frais engagés par la société de personnes pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, dans le cas où ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel ils ont été engagés;
«groupe associé» dans une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.41;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«région ressource» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (R.R.Q., c. D-11, r. 1):
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 04 Mauricie;
iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
v.  la région administrative 09 Côte-Nord;
vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
i.1.  la municipalité régionale de comté de Kamouraska;
i.2.  la municipalité régionale de comté de La Matapédia;
i.3.  la municipalité régionale de comté de La Mitis;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
ii.1.  la municipalité régionale de comté des Basques;
ii.2.  la municipalité régionale de comté de Matane;
iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette
v.  la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup;
vi.  la municipalité régionale de comté de Témiscouata;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
e)  une société soit qui exploitait une entreprise reconnue, pour l’application de la section II.6.6.6.1, avant le 1er avril 2008 et, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2008 ou 2009 se termine, qui n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure ou, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2010 se termine, qui a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 pour l’année, soit qui est associée à une telle société dans l’année;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 13 mars 2008, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa, les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182.
Pour l’application des définitions des expressions «société de production d’aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.41 s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 5, a. 159; 2010, c. 25, a. 171; 2011, c. 6, a. 190.
1029.8.36.166.40. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes désigne un bien prescrit qui est acquis par la société ou la société de personnes, selon le cas, et qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis après le 13 mars 2008 et avant le 1er janvier 2016, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, désigne:
a)  pour une société, l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année donnée;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si cet article se lisait sans son troisième alinéa;
iii.  les frais engagés par la société pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année d’imposition donnée, dans le cas où ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ils ont été engagés;
b)  pour une société de personnes, l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans cet exercice financier;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné ou un exercice financier antérieur pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels une société qui est membre de la société de personnes serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné si cet article se lisait sans son troisième alinéa;
iii.  les frais engagés par la société de personnes pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, dans le cas où ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel ils ont été engagés;
«groupe associé» dans une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.41;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«région ressource» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (R.R.Q., c. D-11, r. 1):
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 04 Mauricie;
iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
v.  la région administrative 09 Côte-Nord;
vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
i.1.  la municipalité régionale de comté de Kamouraska;
i.2.  la municipalité régionale de comté de La Matapédia;
i.3.  la municipalité régionale de comté de La Mitis;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
ii.1.  la municipalité régionale de comté des Basques;
ii.2.  la municipalité régionale de comté de Matane;
iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
iv.  la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette
v.  la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup;
vi.  la municipalité régionale de comté de Témiscouata;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
e)  une société soit qui exploitait une entreprise reconnue, pour l’application de la section II.6.6.6.1, avant le 1er avril 2008 et, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2008 ou 2009 se termine, qui n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure ou, lorsque l’année d’imposition est celle dans laquelle l’année civile 2010 se termine, qui a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 pour l’année, soit qui est associée à une telle société dans l’année;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 13 mars 2008, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa, les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182.
Pour l’application des définitions des expressions «société de production d’aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.41 s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 5, a. 159; 2010, c. 25, a. 171.
1029.8.36.166.40. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes désigne un bien prescrit qui est acquis par la société ou la société de personnes, selon le cas, et qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis après le 13 mars 2008 et avant le 1er janvier 2016, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, désigne:
a)  pour une société, l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année donnée;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’année donnée ou de l’année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si cet article se lisait sans son deuxième alinéa;
iii.  les frais engagés par la société pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année d’imposition donnée, dans le cas où ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ils ont été engagés;
b)  pour une société de personnes, l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  les frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans cet exercice financier;
ii.  l’excédent des frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné ou un exercice financier antérieur pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l’exercice financier donné ou de l’exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels une société qui est membre de la société de personnes serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné si cet article se lisait sans son deuxième alinéa;
iii.  les frais engagés par la société de personnes pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, dans le cas où ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel ils ont été engagés;
«groupe associé» dans une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.41;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du deuxième alinéa de ces articles, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«région ressource» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (R.R.Q., c. D-11, r. 1):
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 04 Mauricie;
iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
v.  la région administrative 09 Côte-Nord;
vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
e)  une société soit qui exploitait une entreprise reconnue, pour l’application de la section II.6.6.6.1, avant le 1er avril 2008 et qui n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit qui est associée à une telle société dans l’année;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 13 mars 2008, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa, les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182.
Pour l’application des définitions des expressions «société de production d’aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.41 s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 5, a. 159.
1029.8.36.166.40. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes désigne un bien prescrit qui est acquis par la société ou la société de personnes, selon le cas, et qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis après le 13 mars 2008 et avant le 1er janvier 2016, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, désigne:
a)  pour une société, l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  l’excédent des frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés au plus tard 18 mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ils ont été engagés, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si cet article se lisait sans son deuxième alinéa;
ii.  les frais engagés par la société pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année d’imposition donnée, dans le cas où ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ils ont été engagés;
b)  pour une société de personnes, l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  l’excédent des frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné ou un exercice financier antérieur pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien et qui sont payés au plus tard 18 mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel ils ont été engagés, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels une société qui est membre de la société de personnes serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné si cet article se lisait sans son deuxième alinéa;
ii.  les frais engagés par la société de personnes pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, dans le cas où ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel ils ont été engagés;
«groupe associé» dans une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.41;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du deuxième alinéa de ces articles, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«région ressource» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (R.R.Q., c. D-11, r. 1):
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 04 Mauricie;
iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
v.  la région administrative 09 Côte-Nord;
vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
e)  une société soit qui exploitait une entreprise reconnue, pour l’application de la section II.6.6.6.1, avant le 1er avril 2008 et qui n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit qui est associée à une telle société dans l’année;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 13 mars 2008, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa, les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182.
Pour l’application des définitions des expressions «société de production d’aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.41 s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.
2009, c. 15, a. 303.
1029.8.36.166.40. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes désigne un bien prescrit qui est acquis par la société ou la société de personnes, selon le cas, et qui remplit les conditions suivantes:
a)  le bien est acquis après le 13 mars 2008 et avant le 1er janvier 2016, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, désigne:
a)  pour une société, l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  l’excédent des frais engagés par la société dans l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés au plus tard 18 mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ils ont été engagés, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée si cet article se lisait sans son deuxième alinéa;
ii.  les frais engagés par la société pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’année d’imposition donnée, dans le cas où ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ils ont été engagés;
b)  pour une société de personnes, l’ensemble des frais suivants, à l’exception des frais engagés auprès d’une société membre de la société de personnes ou d’une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:
i.  l’excédent des frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier donné ou un exercice financier antérieur pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien et qui sont payés au plus tard 18 mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel ils ont été engagés, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société de personnes à l’égard desquels une société qui est membre de la société de personnes serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier donné si cet article se lisait sans son deuxième alinéa;
ii.  les frais engagés par la société de personnes pour l’acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l’exercice financier donné, dans le cas où ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel ils ont été engagés;
«groupe associé» dans une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.41;
«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1 pour l’année;
«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;
«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du deuxième alinéa de ces articles, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;
«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;
«région ressource» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret 2000-87 (1988, G.O. 2, 120), concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes:
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 04 Mauricie;
iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
v.  la région administrative 09 Côte-Nord;
vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société de production d’aluminium pour l’année;
d)  une société de raffinage du pétrole pour l’année;
e)  une société soit qui exploitait une entreprise reconnue, pour l’application de la section II.6.6.6.1, avant le 1er avril 2008 et qui n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit qui est associée à une telle société dans l’année;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 13 mars 2008, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;
«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;
«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa, les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182.
Pour l’application des définitions des expressions «société de production d’aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.41 s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.
2009, c. 15, a. 303.