I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.4. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.
1029.8.36.166.4. Le montant auquel réfère la définition de l’expression « dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre » prévue à l’article 1029.8.36.166.1 à l’égard d’une société pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense, raisonnable dans les circonstances, que la société a engagée dans l’année, mais au cours de la période comprise entre le 26 avril 2000 et le 1er janvier 2004, relativement à une activité admissible de la société qu’elle mène au cours de cette période, dont chacun correspond aux frais relatifs au recrutement ou à la formation d’un employé de l’établissement de la société situé au Québec où elle mène une activité admissible, appelé « employé admissible » dans le présent article, dont les fonctions consistent à rendre des services à l’égard d’une activité admissible de la société soit à titre d’opérateur ou de mainteneur de marché, soit à titre de superviseur, et qui sont décrits à l’un des paragraphes suivants : 
a)  les frais de publicité pour fins de recrutement ;
b)  les frais et les honoraires payés à une agence de recrutement de personnel ;
c)  les frais de déplacement engagés afin de mener une entrevue auprès d’un candidat ;
d)  les frais d’inscription à un cours ou à un examen, y compris les frais relatifs au matériel pédagogique exigé de l’employé admissible inscrit au cours ou à l’examen ainsi que, le cas échéant, les frais de location de salles de cours, dans la mesure où le cours ou l’examen est relié à l’exercice des fonctions de l’employé admissible dans le cadre de la réalisation d’une activité admissible de la société ;
e)  le salaire versé à un employé admissible à l’égard de sa période d’apprentissage ;
f)  les frais et les honoraires payés à un consultant pour la fourniture de services de formation dont l’objectif premier consiste à parfaire la formation d’un employé admissible de la société en matière de stratégie et de procédure applicables à une activité admissible de la société.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent : 
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire que la société verse à un employé admissible à l’égard de sa période d’apprentissage et qu’elle inclut dans le calcul de sa dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre pour une ou plusieurs années d’imposition, ne peut excéder un montant égal au salaire qui est habituellement versé à cet employé pour 30 jours de travail ;
b)  les montants visés à l’un des paragraphes du premier alinéa que la société a engagés dans une année d’imposition qui est antérieure à l’année où la société se qualifie pour la première fois à titre de société admissible, appelée « année de qualification » dans le présent paragraphe, sont réputés engagés dans l’année de qualification, lorsqu’il est raisonnable de considérer qu’ils ont été engagés dans l’unique but de lui permettre de mener une activité admissible dans un établissement situé au Québec.
Pour l’application du paragraphe e du premier alinéa et du paragraphe a du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le salaire désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
b)  la période d’apprentissage d’un employé comprend à la fois les journées de cours et les journées de travail pratique.
2003, c. 9, a. 340.