1029.8.36.166.38. Lorsque, à l’égard de l’acquisition ou de la location d’un bien visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.3, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la fourniture ou à l’installation du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant des frais d’acquisition ou des frais de location du bien qui sont compris dans la dépense relative au matériel technologique d’une société admissible pour une année d’imposition doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition.