1029.8.36.166.37. Pour l’application de la présente section, le montant des frais d’acquisition, des frais de location ou d’une redevance, à l’égard d’un bien donné, qui sont compris dans la dépense relative au système admissible de gestion des transactions d’une société doit être diminué du montant de la contrepartie de la fourniture de services à la société ou à une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance ou du montant de la contrepartie de l’aliénation ou de la location d’un autre bien en faveur de la société ou d’une telle personne, sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte à l’acquisition, à la location, à l’installation ou à l’usage du bien donné ou à l’acquisition soit d’un bien résultant de travaux reliés à l’installation du bien donné, soit d’un bien consommé dans le cadre de ces travaux.