1029.8.36.166.1. Dans la présente section, l’expression :
« activité admissible » d’une société désigne une activité de la société sur la bourse Nasdaq à titre de courtier d’entrée d’ordres ou de mainteneur de marché ;
« bourse Nasdaq » désigne une bourse de valeurs dont les activités au Québec sont exercées par une société reconnue à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu de la Loi sur l’exercice des activités de bourse au Québec par Nasdaq (chapitre E-20.01) ; « dépense relative au matériel technologique » d’une société pour une année d’imposition désigne le montant déterminé à son égard pour l’année conformément à l’article 1029.8.36.166.3 ;
« dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition désigne le montant déterminé à son égard pour l’année conformément à l’article 1029.8.36.166.4 ;
« dépense relative au système admissible de gestion des transactions » d’une société pour une année d’imposition désigne le montant déterminé à son égard pour l’année conformément à l’article 1029.8.36.166.5 ;
« dépense relative aux frais administratifs » d’une société pour une année d’imposition désigne le montant déterminé à son égard pour l’année conformément à l’article 1029.8.36.166.2 ;
« groupe associé » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.7 ;
« National Association of Securities Dealers » désigne une société constituée aux États-Unis en vertu de la législation de l’État du Delaware sous le nom de National Association of Securities Dealers, Inc. ;
« société admissible » pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement où elle mène une activité admissible et qui détient, pour l’année, un certificat d’admissibilité valide délivré par le ministre des Finances pour l’application de la présente section ;
« société exclue » pour une année d’imposition désigne : a) une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en vertu de l’article 999.0.1 ;
b) une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« système admissible de gestion des transactions » d’une société désigne un système de gestion des transactions à l’égard duquel la société détient, pour l’application de la présente section, une attestation délivrée par le ministre des Finances et qui est, à la fois :a) constitué de matériel électronique de communication, de logiciels, de droits d’usage de logiciels ou de liens électroniques dédiés, utilisés afin de réaliser des activités d’exécution, de gestion et de suivi des transactions selon les normes et règlements applicables au marché Nasdaq Canada et de permettre l’intégration de ces activités avec les opérations de nature administrative de la société ;
b) utilisé dans le cadre d’une activité admissible de la société.