I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.16. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 185; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 232; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 174; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 13, a. 142; 2007, c. 12, a. 183; 2012, c. 8, a. 215.
1029.8.36.16. Sous réserve des articles 1010 à 1011 et pour l’application de la présente section, lorsque le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation révoque, en tout ou en partie, une attestation qui a été délivrée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une attestation révoquée, en tout ou en partie, est, pour la totalité ou la partie ainsi révoquée, nulle à compter du moment où la révocation prend effet;
b)  aucun montant ne peut être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.5, avoir été payé au ministre par une société admissible à l’égard d’une dépense qu’elle engage relativement à un contrat conclu avec un consultant externe admissible relativement à une activité de design réalisée dans le cadre de ce contrat, si l’attestation délivrée à la société à l’égard de l’activité de design ou l’attestation de qualification délivrée au consultant externe admissible est révoquée ;
c)  aucun montant ne peut être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.6, avoir été payé au ministre par une société admissible à l’égard d’une dépense qu’engage une société de personnes dont elle est membre relativement à un contrat conclu avec un consultant externe admissible relativement à une activité de design réalisée dans le cadre de ce contrat, si l’attestation délivrée à la société de personnes à l’égard de l’activité de design ou l’attestation de qualification délivrée au consultant externe admissible est révoquée ;
d)  aucun montant ne peut être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.7, avoir été payé au ministre par une société admissible à l’égard d’un salaire engagé dans le cadre d’une activité de design ou de dessin de patron visée au premier alinéa de cet article réalisée par un designer admissible ou un patroniste admissible, si :
i.  l’attestation délivrée à la société, à l’égard de cette activité de design, est révoquée ;
ii.  l’attestation de qualification délivrée à ce designer admissible ou à ce patroniste admissible, selon le cas, est révoquée ;
e)  aucun montant ne peut être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.7.1, avoir été payé au ministre par une société admissible à l’égard d’un salaire engagé par une société de personnes admissible dont elle est membre dans le cadre d’une activité de design ou de dessin de patron visée au premier alinéa de cet article réalisée par un designer admissible ou un patroniste admissible, si:
i.  l’attestation délivrée à la société de personnes, à l’égard de cette activité de design, est révoquée;
ii.  l’attestation de qualification délivrée à ce designer admissible ou à ce patroniste admissible, selon le cas, est révoquée.
L’attestation révoquée qui est visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 185; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 232; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 174; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 13, a. 142; 2007, c. 12, a. 183.
1029.8.36.16. Sous réserve des articles 1010 à 1011 et pour l’application de la présente section, lorsque le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation révoque, en tout ou en partie, une attestation qu’il a délivrée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une attestation révoquée, en tout ou en partie, est, pour la totalité ou la partie ainsi révoquée, nulle à compter du moment où elle a été délivrée ;
b)  aucun montant ne peut être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.5, avoir été payé au ministre par une société admissible à l’égard d’une dépense qu’elle engage relativement à un contrat conclu avec un consultant externe admissible relativement à une activité de design réalisée dans le cadre de ce contrat, si l’attestation délivrée à la société à l’égard de l’activité de design ou l’attestation de qualification délivrée au consultant externe admissible est révoquée ;
c)  aucun montant ne peut être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.6, avoir été payé au ministre par une société admissible à l’égard d’une dépense qu’engage une société de personnes dont elle est membre relativement à un contrat conclu avec un consultant externe admissible relativement à une activité de design réalisée dans le cadre de ce contrat, si l’attestation délivrée à la société de personnes à l’égard de l’activité de design ou l’attestation de qualification délivrée au consultant externe admissible est révoquée ;
d)  aucun montant ne peut être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.7, avoir été payé au ministre par une société admissible à l’égard d’un salaire engagé dans le cadre d’une activité de design ou de dessin de patron visée au premier alinéa de cet article réalisée par un designer admissible ou un patroniste admissible, si :
i.  l’attestation délivrée à la société, à l’égard de cette activité de design, est révoquée ;
ii.  l’attestation de qualification délivrée à ce designer admissible ou à ce patroniste admissible, selon le cas, est révoquée ;
e)  aucun montant ne peut être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.7.1, avoir été payé au ministre par une société admissible à l’égard d’un salaire engagé par une société de personnes admissible dont elle est membre dans le cadre d’une activité de design ou de dessin de patron visée au premier alinéa de cet article réalisée par un designer admissible ou un patroniste admissible, si :
i.  l’attestation délivrée à la société de personnes, à l’égard de cette activité de design, est révoquée ;
ii.  l’attestation de qualification délivrée à ce designer admissible ou à ce patroniste admissible, selon le cas, est révoquée.
L’attestation révoquée qui est visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 185; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 232; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 174; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 13, a. 142.
1029.8.36.16. Sous réserve des articles 1010 à 1011 et pour l’application de la présente section, lorsque le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche révoque, en tout ou en partie, une attestation qu’il a délivrée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une attestation révoquée, en tout ou en partie, est, pour la totalité ou la partie ainsi révoquée, nulle à compter du moment où elle a été délivrée ;
b)  aucun montant ne peut être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.5, avoir été payé au ministre par une société admissible à l’égard d’une dépense qu’elle engage relativement à un contrat de consultation externe conclu en vue de la réalisation d’une activité de design visée au premier alinéa de cet article, si l’attestation délivrée à la société à l’égard de l’activité de design est révoquée à l’égard de ce contrat ;
c)  aucun montant ne peut être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.6, avoir été payé au ministre par une société admissible à l’égard d’une dépense qu’engage une société de personnes dont elle est membre relativement à un contrat de consultation externe conclu en vue de la réalisation d’une activité de design visée au premier alinéa de cet article, si l’attestation délivrée à la société de personnes à l’égard de l’activité de design est révoquée à l’égard de ce contrat ;
d)  aucun montant ne peut être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.7, avoir été payé au ministre par une société admissible à l’égard d’un salaire admissible engagé dans le cadre d’une activité de design visée au premier alinéa de cet article, si l’attestation délivrée à la société, à l’égard de cette activité de design, est révoquée.
L’attestation révoquée qui est visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 185; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 232; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 174; 2003, c. 29, a. 135; D. 222-2004.