1029.8.36.158. Le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de communication admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.157 pour une année d’imposition d’une société admissible désigne un montant égal :a) lorsque l’année d’imposition de la société comprend le 30 juin 2000, au montant obtenu en multipliant 100 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 29 juin 2000 et 365 ;
b) lorsque l’année d’imposition de la société comprend le 30 juin 2003, au montant obtenu en multipliant 100 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui précèdent le 1er juillet 2003 et 365 ;
c) dans les autres cas, au montant obtenu en multipliant 100 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.