1029.8.36.135. L’entente à laquelle réfère le paragraphe d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.129 à l’égard d’un fonds d’investissement étranger pour une année d’imposition, lorsque la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés et sociétés de personnes membres de ce groupe attribuent à la société, pour l’application de la présente section, un montant pour l’année qui n’est pas supérieur à l’excédent de 300 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de ce fonds, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.129 et 1029.8.36.132:a) par la société pour une année d’imposition antérieure;
b) lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci ou par un contribuable membre à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans l’année ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci;
c) lorsque la société était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au paragraphe b, membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable, sauf un contribuable visé au paragraphe b, membre à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, lorsqu’une société donnée ou une société de personnes donnée était membre d’un groupe associé donné dans une année d’imposition antérieure, dont la société ne faisait pas partie, la société est réputée membre du groupe associé donné dans l’année d’imposition antérieure.