1029.8.36.106. Lorsque l’année d’imposition visée à l’article 1029.8.36.104 d’une société, ou l’exercice financier visé à l’article 1029.8.36.105 d’une société de personnes, compte moins de 51 semaines, le montant de 75 000 $ mentionné au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.104, ou au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.105, doit être remplacé par le produit obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, et 365.
1999, c. 86, a. 85; 2003, c. 9, a. 329.