1029.8.36.104. Une société opérant un centre financier international dans une année d’imposition, qui effectue au cours de cette année une transaction financière internationale visée et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre des montants suivants :a) 50 % de l’excédent :i. de l’ensemble des montants dont chacun est une dépense de démarchage admissible de la société pour l’année ou l’une des deux années d’imposition précédentes ; sur
ii. 200 % de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour l’une des deux années d’imposition précédentes visées au sous-paragraphe i, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour l’une de ces années d’imposition précédentes si l’on n’avait tenu compte d’aucune dépense de démarchage admissible de la société pour ces deux années d’imposition précédentes ni d’aucun remboursement visé à l’article 1029.8.36.111 relatif à une telle dépense de démarchage admissible de la société ;
b) 25 % de l’ensemble des montants dont chacun est le revenu brut admissible de la société, pour l’année, provenant d’une transaction financière internationale visée ;
c) sous réserve de l’article 1029.8.36.106, 75 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :a) l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.