I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.92. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 83; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.92. Lorsque, à l’égard de la construction, de la rénovation ou de la transformation d’un bâtiment stratégique d’une société admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la construction, à la rénovation ou à la transformation du bâtiment stratégique, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant des frais admissibles engagés par la société admissible dans une année d’imposition à l’égard de ce bâtiment doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition.
2002, c. 9, a. 83.