I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.74.2. (Abrogé).
2004, c. 21, a. 345; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.74.2. Malgré l’article 1029.8.36.0.73, aucun montant ne peut, relativement à un bien admissible, être réputé avoir été payé au ministre par une société pour une année d’imposition, à l’égard des frais d’acquisition qu’elle a engagés dans cette année à l’égard de ce bien, lorsque, à un moment quelconque qui survient avant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, d’un bris majeur ou de sa désuétude, d’être utilisé par la société, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l’aliénation égal ou supérieur à 10 % de son coût d’acquisition, la société est réputée ne pas avoir cessé d’utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude ; à cet égard, lorsque les parties à la vente ont entre elles un lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien est réputé égal à sa juste valeur marchande.
2004, c. 21, a. 345.