I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.74.1. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 81; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.74.1. Pour l’application de la présente section, aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par une société pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.73 et 1029.8.36.0.74, à l’égard de frais donnés relatifs à un bien qui fait partie intégrante d’un bâtiment stratégique, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.84, qui sont inclus dans les frais d’acquisition ou les frais de location de cette société, lorsque, à l’égard de ces frais donnés, un montant est réputé, en vertu de la section II.6.0.7, avoir été payé au ministre par une autre société pour une année d’imposition quelconque.
2002, c. 9, a. 81.