I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.70. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 267; 2004, c. 21, a. 343; 2009, c. 15, a. 252; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.70. Lorsque, à l’égard d’un contrat admissible conclu par une société ou une société de personnes donnée, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la fourniture de services dans le cadre de ce contrat, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer le montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.57, l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 à l’égard de la société donnée pour l’année donnée, relativement aux services rendus dans le cadre du contrat admissible, doit être augmenté du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée;
b)   aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.60 par une société qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 à l’égard de la société de personnes donnée pour cet exercice financier, relativement aux services rendus dans le cadre du contrat admissible, doit être augmenté:
i.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné;
ii.  du produit obtenu en multipliant le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné, par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice financier donné de la société de personnes donnée.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 267; 2004, c. 21, a. 343; 2009, c. 15, a. 252.
1029.8.36.0.70. Lorsque, à l’égard d’un contrat admissible conclu par une société ou une société de personnes donnée, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la fourniture de services dans le cadre de ce contrat, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer le montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.57, l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 à l’égard de la société donnée pour l’année donnée, relativement aux services rendus dans le cadre du contrat admissible, doit être augmenté du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée ;
b)   aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.60 par une société qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 à l’égard de la société de personnes donnée pour cet exercice financier, relativement aux services rendus dans le cadre du contrat admissible, doit être augmenté :
i.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné ;
ii.  du produit obtenu en multipliant le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné, par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier donné sont nuls, que le revenu de la société de personnes donnée pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 267; 2004, c. 21, a. 343.