a) du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.60 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette dépense de courtage admissible, si, à la fois:i. l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 et déterminé en tenant compte de l’article 1029.8.36.0.64, était réduit, pour l’exercice financier donné, du produit obtenu en multipliant tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice financier du remboursement;
ii. sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.0.64, la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement; sur
b) l’ensemble des montants suivants:i. le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.60 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette dépense de courtage admissible, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.0.64, la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
ii. tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.0.64, la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.