I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.68. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 159; 2003, c. 9, a. 265; 2006, c. 36, a. 143; 2009, c. 15, a. 251; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.68. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société qui est membre d’une société de personnes paie au cours d’un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, à l’égard d’honoraires compris dans le calcul d’une dépense de courtage admissible engagée par la société de personnes dans un exercice financier donné, qui est visée dans la partie de l’article 1029.8.36.0.64 qui précède le paragraphe a et qui, de la manière prévue à cet article, a réduit cette dépense de courtage admissible aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.60, à l’égard de cette dépense de courtage admissible, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent:
a)  du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.60 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette dépense de courtage admissible, si, à la fois:
i.  l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 et déterminé en tenant compte de l’article 1029.8.36.0.64, était réduit, pour l’exercice financier donné, du produit obtenu en multipliant tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice financier du remboursement;
ii.  sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.0.64, la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.60 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette dépense de courtage admissible, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.0.64, la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.0.64, la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 159; 2003, c. 9, a. 265; 2006, c. 36, a. 143; 2009, c. 15, a. 251.
1029.8.36.0.68. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société qui est membre d’une société de personnes paie au cours d’un exercice financier de celle-ci, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, à l’égard d’honoraires compris dans le calcul d’une dépense de courtage admissible engagée par la société de personnes dans un exercice financier donné, qui est visée dans la partie de l’article 1029.8.36.0.64 qui précède le paragraphe a et qui, de la manière prévue à cet article, a réduit cette dépense de courtage admissible aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.60, à l’égard de cette dépense de courtage admissible, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent :
a)  du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.60 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette dépense de courtage admissible, si, à la fois :
i.  l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 et déterminé en tenant compte de l’article 1029.8.36.0.64, était réduit, pour l’exercice financier donné, du produit obtenu en multipliant tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
ii.  sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.0.64, la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.60 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette dépense de courtage admissible, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.0.64, la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.0.64, la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 159; 2003, c. 9, a. 265; 2006, c. 36, a. 143.
1029.8.36.0.68. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société qui est membre d’une société de personnes paie au cours d’un exercice financier de celle-ci, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, à l’égard d’honoraires compris dans le calcul d’une dépense de courtage admissible engagée par la société de personnes dans un exercice financier donné, qui est visée dans la partie de l’article 1029.8.36.0.64 qui précède le paragraphe a et qui, de la manière prévue à cet article, a réduit cette dépense de courtage admissible aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.60, à l’égard de cette dépense de courtage admissible, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent :
a)  du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.60 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette dépense de courtage admissible, si, à la fois :
i.  l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 et déterminé en tenant compte de l’article 1029.8.36.0.64, avait été réduit, pour l’exercice financier donné, du produit obtenu en multipliant tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
ii.  sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.0.64, la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.60 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette dépense de courtage admissible, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.0.64, la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.0.64, la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 159; 2003, c. 9, a. 265.