I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.65. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2005, c. 23, a. 181; 2012, c. 8, a. 212; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.65. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2005, c. 23, a. 181; 2012, c. 8, a. 212.
1029.8.36.0.65. Sous réserve de l’application des articles 1010 à 1011, pour l’application de la présente section, lorsque Investissement Québec remplace ou révoque une attestation qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a)   l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment ;
b)   l’attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
2000, c. 39, a. 176; 2005, c. 23, a. 181.