I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.62. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 167; 2003, c. 9, a. 262; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.62. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.60 à l’égard d’une société relativement à une dépense de courtage admissible engagée par une société de personnes dans un exercice financier dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 représente la dépense de courtage admissible pour cet exercice financier, à l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, 40 % de la partie de cette dépense de courtage admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable aux honoraires que la société de personnes a engagés dans l’exercice financier, mais après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2002 ;
b)  le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, 30 % de la partie de cette dépense de courtage admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable aux honoraires que la société de personnes a engagés dans l’exercice financier, mais après le 31 décembre 2001 et avant le 1er janvier 2005 ;
c)  le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, 20 % de la partie de cette dépense de courtage admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable aux honoraires que la société de personnes a engagés dans l’exercice financier, mais après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2014.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 167; 2003, c. 9, a. 262.