I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.58. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 164; 2003, c. 9, a. 258; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.58. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.57 relativement à une dépense de courtage admissible engagée par une société dans une année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 représente la dépense de courtage admissible pour cette année d’imposition, à l’un des montants suivants :
a)  lorsque l’année d’imposition de la société se termine avant le 1er janvier 2002, 40 % du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue ;
b)  lorsque l’année d’imposition de la société commence avant le 1er janvier 2002 et se termine après le 31 décembre 2001, l’ensemble des montants suivants :
i.  40 % du montant déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue ;
ii.  30 % du montant déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue ;
c)  lorsque l’année d’imposition de la société commence après le 31 décembre 2001 et se termine avant le 1er janvier 2005, 30 % du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue ;
d)  lorsque l’année d’imposition de la société commence avant le 1er janvier 2005 et se termine après le 31 décembre 2004, l’ensemble des montants suivants :
i.  30 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent le 1er janvier 2005 et le nombre de jours de l’année de la société ;
ii.  20 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent le 31 décembre 2004 et le nombre de jours de l’année de la société ;
e)  lorsque l’année d’imposition de la société commence après le 31 décembre 2004 et se termine avant le 1er janvier 2014, 20 % du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue ;
f)  lorsque l’année d’imposition de la société se termine après le 31 décembre 2013, 20 % du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 164; 2003, c. 9, a. 258.