I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.92. Malgré les articles 1029.8.36.0.3.89 à 1029.8.36.0.3.91, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une société ou une société de personnes qui est membre d’un groupe associé, appelée «première entité» dans le présent paragraphe, a plus d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, qui se termine dans la même année civile et qu’elle est associée dans au moins deux de ces années d’imposition ou exercices financiers à une autre société ou société de personnes, membre de ce groupe, qui a une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui se termine dans cette année civile, le plafond de frais de conversion numérique de la première entité, pour chaque année d’imposition donnée ou exercice financier donné qui se termine à la fois dans l’année civile dans laquelle elle est associée à l’autre société ou société de personnes et après la première année d’imposition ou le premier exercice financier qui se termine dans cette année civile et après le 27 mars 2018, est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  son plafond de frais de conversion numérique pour cette première année d’imposition ou ce premier exercice financier, déterminé sans tenir compte du présent article;
ii.  son plafond de frais de conversion numérique pour l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, déterminé sans tenir compte du présent article;
b)  lorsque l’année d’imposition d’une société, ou l’exercice financier d’une société de personnes, a moins de 51 semaines et que le paragraphe c ne s’applique pas, le plafond de frais de conversion numérique de la société ou de la société de personnes pour l’année ou pour l’exercice financier, selon le cas, est égal au montant obtenu en multipliant son plafond de frais de conversion numérique pour cette année ou pour cet exercice, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, par le rapport qui existe entre le nombre de jours de cette année ou de cet exercice et 365;
c)  lorsque seule une partie de l’année d’imposition d’une société, ou de l’exercice financier d’une société de personnes, est comprise dans la période d’admissibilité, le plafond de frais de conversion numérique de la société pour l’année, ou de la société de personnes pour l’exercice financier, est égal au montant obtenu en multipliant son plafond de frais de conversion numérique pour cette année ou pour cet exercice, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, par le rapport qui existe entre le nombre de jours de cette partie d’année ou d’exercice financier et le nombre de jours de cette année ou de cet exercice.
2019, c. 14, a. 332.