I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.9. Une société qui, pour une année d’imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en appliquant, à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, le pourcentage approprié déterminé au troisième alinéa relativement à ce bien pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence relativement à un bien qui est un titre multimédia pour une année d’imposition est, selon le cas:
a)  si la demande d’attestation d’admissibilité à l’égard du bien est présentée avant le 21 mars 2012, ou après le 20 mars 2012 mais relativement à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 21 mars 2012, celui qui correspond à l’un des pourcentages suivants:
i.  37,5%, dans le cas où il est attesté que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et disponible en version française;
ii.  30%, dans le cas où il est attesté que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et non disponible en version française;
iii.  26,25%, dans les autres cas;
b)  si la demande d’attestation d’admissibilité à l’égard du bien est présentée après le 20 mars 2012 relativement à une année d’imposition qui se termine après cette date, celui qui correspond, sous réserve du cinquième alinéa, à l’un des pourcentages suivants:
i.  37,5%, dans le cas où il est attesté, d’une part, que le bien est destiné à une commercialisation et disponible en version française et, d’autre part, qu’il n’est pas un titre de formation professionnelle;
ii.  30%, dans le cas où il est attesté, d’une part, que le bien est destiné à une commercialisation et non disponible en version française et, d’autre part, qu’il n’est pas un titre de formation professionnelle;
iii.  26,25%, dans les autres cas.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité qu’Investissement Québec a délivrée à la société, pour l’année et pour l’application de la présente section, à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia.
Lorsque le présent article s’applique à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une dépense de main-d’œuvre admissible qui est constituée soit de traitements ou de salaires engagés après le 4 juin 2014 et avant le 27 mars 2015, soit de montants dont chacun représente une partie de la contrepartie ou la moitié d’une partie de la contrepartie qui est versée dans le cadre d’un contrat conclu après le 3 juin 2014 et avant le 27 mars 2015, les pourcentages de 37,5%, de 30% et de 26,25% qui sont prévus au paragraphe b du troisième alinéa doivent être remplacés par, respectivement, des pourcentages de 30%, de 24% et de 21%, à l’égard de cette dépense de main-d’œuvre admissible ou de cette partie de celle-ci.
Pour l’application du premier alinéa, le montant d’un traitement ou salaire visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «dépense de main-d’œuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8, engagé et versé à l’égard d’un employé admissible, déterminé après l’application des articles 1029.8.36.0.3.10.1 et 1029.8.36.0.3.13, ne peut excéder le montant obtenu en multipliant 100 000 $ par le rapport entre le nombre de jours que compte l’année d’imposition de la société au cours desquels l’employé est un employé admissible et 365.
Le sixième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un traitement ou salaire versé en contrepartie des services rendus par un employé admissible dans le cadre de la production d’un bien dans les cas suivants:
a)  la société fait un choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, à l’égard d’un groupe d’employés dont il fait partie et le nombre d’employés visés par ce choix n’excède pas 20% du nombre total d’employés admissibles dont les traitements ou salaires sont considérés dans le calcul de la dépense de main-d’œuvre admissible de la société pour l’année à l’égard du bien;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, l’employé fait partie du groupe formé par 20% du nombre total d’employés admissibles dont les traitements ou salaires considérés dans le calcul de la dépense de main-d’œuvre admissible de la société pour l’année à l’égard du bien sont les plus élevés.
Pour l’application du septième alinéa, si le résultat obtenu après avoir appliqué le pourcentage de 20% au nombre total d’employés admissibles ne correspond pas à un nombre entier, il doit être rajusté au nombre entier le plus près et, s’il est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 124; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 214; 2004, c. 21, a. 321; 2005, c. 38, a. 248; 2007, c. 12, a. 162; 2011, c. 34, a. 77; 2013, c. 10, a. 113; 2015, c. 21, a. 430; 2017, c. 1, a. 279; 2017, c. 29, a. 178; 2023, c. 2, a. 36.
1029.8.36.0.3.9. Une société qui, pour une année d’imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en appliquant, à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, le pourcentage approprié déterminé au troisième alinéa relativement à ce bien pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence relativement à un bien qui est un titre multimédia pour une année d’imposition est, selon le cas:
a)  si la demande d’attestation d’admissibilité à l’égard du bien est présentée avant le 21 mars 2012, ou après le 20 mars 2012 mais relativement à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 21 mars 2012, celui qui correspond à l’un des pourcentages suivants:
i.  37,5%, dans le cas où il est attesté que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et disponible en version française;
ii.  30%, dans le cas où il est attesté que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et non disponible en version française;
iii.  26,25%, dans les autres cas;
b)  si la demande d’attestation d’admissibilité à l’égard du bien est présentée après le 20 mars 2012 relativement à une année d’imposition qui se termine après cette date, celui qui correspond, sous réserve du cinquième alinéa, à l’un des pourcentages suivants:
i.  37,5%, dans le cas où il est attesté, d’une part, que le bien est destiné à une commercialisation et disponible en version française et, d’autre part, qu’il n’est pas un titre de formation professionnelle;
ii.  30%, dans le cas où il est attesté, d’une part, que le bien est destiné à une commercialisation et non disponible en version française et, d’autre part, qu’il n’est pas un titre de formation professionnelle;
iii.  26,25%, dans les autres cas.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité valide qu’Investissement Québec a délivrée à la société pour l’année pour l’application de la présente section à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia et à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d’un contrat, effectué la totalité ou une partie des travaux de production relatifs au bien.
Lorsque le présent article s’applique à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une dépense de main-d’œuvre admissible qui est constituée soit de traitements ou de salaires engagés après le 4 juin 2014 et avant le 27 mars 2015, soit de montants dont chacun représente une partie de la contrepartie ou la moitié d’une partie de la contrepartie qui est versée dans le cadre d’un contrat conclu après le 3 juin 2014 et avant le 27 mars 2015, les pourcentages de 37,5%, de 30% et de 26,25% qui sont prévus au paragraphe b du troisième alinéa doivent être remplacés par, respectivement, des pourcentages de 30%, de 24% et de 21%, à l’égard de cette dépense de main-d’œuvre admissible ou de cette partie de celle-ci.
Pour l’application du premier alinéa, le montant d’un traitement ou salaire visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «dépense de main-d’œuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8, engagé et versé à l’égard d’un employé admissible, déterminé après l’application des articles 1029.8.36.0.3.10.1 et 1029.8.36.0.3.13, ne peut excéder le montant obtenu en multipliant 100 000 $ par le rapport entre le nombre de jours que compte l’année d’imposition de la société au cours desquels l’employé est un employé admissible et 365.
Le sixième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un traitement ou salaire versé en contrepartie des services rendus par un employé admissible dans le cadre de la production d’un bien dans les cas suivants:
a)  la société fait un choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, à l’égard d’un groupe d’employés dont il fait partie et le nombre d’employés visés par ce choix n’excède pas 20% du nombre total d’employés admissibles dont les traitements ou salaires sont considérés dans le calcul de la dépense de main-d’œuvre admissible de la société pour l’année à l’égard du bien;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, l’employé fait partie du groupe formé par 20% du nombre total d’employés admissibles dont les traitements ou salaires considérés dans le calcul de la dépense de main-d’œuvre admissible de la société pour l’année à l’égard du bien sont les plus élevés.
Pour l’application du septième alinéa, si le résultat obtenu après avoir appliqué le pourcentage de 20% au nombre total d’employés admissibles ne correspond pas à un nombre entier, il doit être rajusté au nombre entier le plus près et, s’il est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 124; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 214; 2004, c. 21, a. 321; 2005, c. 38, a. 248; 2007, c. 12, a. 162; 2011, c. 34, a. 77; 2013, c. 10, a. 113; 2015, c. 21, a. 430; 2017, c. 1, a. 279; 2017, c. 29, a. 178.
1029.8.36.0.3.9. Une société qui, pour une année d’imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en appliquant, à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, le pourcentage approprié déterminé au troisième alinéa relativement à ce bien pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence relativement à un bien qui est un titre multimédia pour une année d’imposition est, selon le cas:
a)  si la demande d’attestation d’admissibilité à l’égard du bien est présentée avant le 21 mars 2012, ou après le 20 mars 2012 mais relativement à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 21 mars 2012, celui qui correspond à l’un des pourcentages suivants:
i.  37,5%, dans le cas où il est attesté que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et disponible en version française;
ii.  30%, dans le cas où il est attesté que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et non disponible en version française;
iii.  26,25%, dans les autres cas;
b)  si la demande d’attestation d’admissibilité à l’égard du bien est présentée après le 20 mars 2012 relativement à une année d’imposition qui se termine après cette date, celui qui correspond, sous réserve du cinquième alinéa, à l’un des pourcentages suivants:
i.  37,5%, dans le cas où il est attesté, d’une part, que le bien est destiné à une commercialisation et disponible en version française et, d’autre part, qu’il n’est pas un titre de formation professionnelle;
ii.  30%, dans le cas où il est attesté, d’une part, que le bien est destiné à une commercialisation et non disponible en version française et, d’autre part, qu’il n’est pas un titre de formation professionnelle;
iii.  26,25%, dans les autres cas.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité valide qu’Investissement Québec a délivrée à la société pour l’année pour l’application de la présente section à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia et à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d’un contrat, effectué la totalité ou une partie des travaux de production relatifs au bien.
Lorsque le présent article s’applique à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une dépense de main-d’œuvre admissible qui est constituée soit de traitements ou de salaires engagés après le 4 juin 2014 et avant le 27 mars 2015, soit de montants dont chacun représente une partie de la contrepartie ou la moitié d’une partie de la contrepartie qui est versée dans le cadre d’un contrat conclu après le 3 juin 2014 et avant le 27 mars 2015, les pourcentages de 37,5%, de 30% et de 26,25% qui sont prévus au paragraphe b du troisième alinéa doivent être remplacés par, respectivement, des pourcentages de 30%, de 24% et de 21%, à l’égard de cette dépense de main-d’œuvre admissible ou de cette partie de celle-ci.
Pour l’application du premier alinéa, le montant d’un traitement ou salaire visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «dépense de main-d’œuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8, engagé et versé à l’égard d’un employé admissible, déterminé après l’application des articles 1029.8.36.0.3.10.1 et 1029.8.36.0.3.13, ne peut excéder le montant obtenu en multipliant 100 000 $ par le rapport entre le nombre de jours que compte l’année d’imposition de la société au cours desquels l’employé est un employé admissible et le nombre de jours de cette année d’imposition.
Le sixième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un traitement ou salaire versé en contrepartie des services rendus par un employé admissible dans le cadre de la production d’un bien, si cet employé fait partie du groupe formé par 20% du nombre total d’employés admissibles dont les traitements ou salaires considérés dans le calcul de la dépense de main-d’œuvre admissible de la société pour l’année à l’égard du bien sont les plus élevés.
Pour l’application du septième alinéa, si le résultat obtenu après avoir appliqué le pourcentage de 20% au nombre total d’employés admissibles ne correspond pas à un nombre entier, il doit être rajusté au nombre entier le plus près et, s’il est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 124; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 214; 2004, c. 21, a. 321; 2005, c. 38, a. 248; 2007, c. 12, a. 162; 2011, c. 34, a. 77; 2013, c. 10, a. 113; 2015, c. 21, a. 430; 2017, c. 1, a. 279.
1029.8.36.0.3.9. Une société qui, pour une année d’imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en appliquant, à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, le pourcentage approprié déterminé au troisième alinéa relativement à ce bien pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence relativement à un bien qui est un titre multimédia pour une année d’imposition est, selon le cas:
a)  si la demande d’attestation d’admissibilité à l’égard du bien est présentée avant le 21 mars 2012, ou après le 20 mars 2012 mais relativement à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 21 mars 2012, celui qui correspond à l’un des pourcentages suivants:
i.  37,5%, dans le cas où il est attesté que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et disponible en version française;
ii.  30%, dans le cas où il est attesté que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et non disponible en version française;
iii.  26,25%, dans les autres cas;
b)  si la demande d’attestation d’admissibilité à l’égard du bien est présentée après le 20 mars 2012 relativement à une année d’imposition qui se termine après cette date, celui qui correspond, sous réserve du cinquième alinéa, à l’un des pourcentages suivants:
i.  30%, dans le cas où il est attesté, d’une part, que le bien est destiné à une commercialisation et disponible en version française et, d’autre part, qu’il n’est pas un titre de formation professionnelle;
ii.  24%, dans le cas où il est attesté, d’une part, que le bien est destiné à une commercialisation et non disponible en version française et, d’autre part, qu’il n’est pas un titre de formation professionnelle;
iii.  21%, dans les autres cas.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité valide qu’Investissement Québec a délivrée à la société pour l’année pour l’application de la présente section à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia et à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d’un contrat, effectué la totalité ou une partie des travaux de production relatifs au bien.
Lorsque le présent article s’applique à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une dépense de main-d’oeuvre admissible qui est constituée soit de traitements ou de salaires engagés avant le 5 juin 2014, soit de montants dont chacun représente une partie de la contrepartie ou la moitié d’une partie de la contrepartie qui est versée dans le cadre d’un contrat conclu avant le 4 juin 2014, les pourcentages de 30%, de 24% et de 21% qui sont prévus au paragraphe b du troisième alinéa doivent être remplacés respectivement par des pourcentages de 37,5%, de 30% et de 26,25%, à l’égard de cette dépense de main-d’oeuvre admissible ou de cette partie de celle-ci.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 124; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 214; 2004, c. 21, a. 321; 2005, c. 38, a. 248; 2007, c. 12, a. 162; 2011, c. 34, a. 77; 2013, c. 10, a. 113; 2015, c. 21, a. 430.
1029.8.36.0.3.9. Une société qui, pour une année d’imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en appliquant, à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, le pourcentage approprié déterminé au troisième alinéa relativement à ce bien pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence relativement à un bien qui est un titre multimédia pour une année d’imposition est l’un des pourcentages suivants, selon le cas:
a)  si la demande d’attestation d’admissibilité à l’égard du bien est présentée avant le 21 mars 2012, ou après le 20 mars 2012 mais relativement à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 21 mars 2012:
i.  37,5%, dans le cas où il est attesté que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et disponible en version française;
ii.  30%, dans le cas où il est attesté que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et non disponible en version française;
iii.  26,25%, dans les autres cas;
b)  si la demande d’attestation d’admissibilité à l’égard du bien est présentée après le 20 mars 2012 relativement à une année d’imposition qui se termine après cette date:
i.  37,5%, dans le cas où il est attesté que le bien est, à la fois, destiné à une commercialisation, disponible en version française et n’est pas un titre de formation professionnelle;
ii.  30%, dans le cas où il est attesté que le bien est, à la fois, destiné à une commercialisation, non disponible en version française et n’est pas un titre de formation professionnelle;
iii.  26,25%, dans les autres cas.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité valide qu’Investissement Québec a délivrée à la société pour l’année pour l’application de la présente section à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia et à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d’un contrat, effectué la totalité ou une partie des travaux de production relatifs au bien.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 124; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 214; 2004, c. 21, a. 321; 2005, c. 38, a. 248; 2007, c. 12, a. 162; 2011, c. 34, a. 77; 2013, c. 10, a. 113.
1029.8.36.0.3.9. Une société qui, pour une année d’imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en appliquant, à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, le pourcentage approprié déterminé au troisième alinéa relativement à ce bien pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence relativement à un bien qui est un titre multimédia pour une année d’imposition est l’un des pourcentages suivants:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)  37,5%, dans le cas où Investissement Québec atteste que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et disponible en version française;
b.2)  30%, dans le cas où Investissement Québec atteste que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et non disponible en version française;
c)  26,25%, dans les autres cas.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité valide qu’Investissement Québec a délivrée à la société pour l’année pour l’application de la présente section à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia et à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d’un contrat, effectué la totalité ou une partie des travaux de production relatifs au bien.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 124; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 214; 2004, c. 21, a. 321; 2005, c. 38, a. 248; 2007, c. 12, a. 162; 2011, c. 34, a. 77.
1029.8.36.0.3.9. Une société qui, pour une année d’imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en appliquant, à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, le pourcentage approprié déterminé au troisième alinéa relativement à ce bien pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence relativement à un bien qui est un titre multimédia pour une année d’imposition est l’un des pourcentages suivants:
a)  50 %, dans le cas où Investissement Québec atteste que le bien est, à la fois, destiné à une commercialisation grand public et disponible en version française;
b)  40 %, dans le cas où Investissement Québec atteste que le bien est, à la fois, destiné à une commercialisation grand public et non disponible en version française;
b.1)  37,5 %, dans le cas où Investissement Québec atteste que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et disponible en version française;
b.2)  30 %, dans le cas où Investissement Québec atteste que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et non disponible en version française;
c)  26,25 %, dans les autres cas.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité valide qu’Investissement Québec a délivrée à la société pour l’année pour l’application de la présente section à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia et à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d’un contrat, effectué la totalité ou une partie des travaux de production relatifs au bien.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 124; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 214; 2004, c. 21, a. 321; 2005, c. 38, a. 248; 2007, c. 12, a. 162.
1029.8.36.0.3.9. Une société qui, pour une année d’imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en appliquant, à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, le pourcentage approprié déterminé au troisième alinéa relativement à ce bien pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le pourcentage auquel réfère le premier alinéa relativement à un bien qui est un titre multimédia pour une année d’imposition est de :
a)  50 %, dans le cas où Investissement Québec atteste que le bien est, à la fois, destiné à une commercialisation grand public et disponible en version française ;
b)  40 %, dans le cas où Investissement Québec atteste que le bien est, à la fois, destiné à une commercialisation grand public et non disponible en version française ;
b.1)  37,5 %, dans le cas où Investissement Québec atteste que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et disponible en version française ;
b.2)  30 %, dans le cas où Investissement Québec atteste que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et non disponible en version française ;
c)  26,25 %, dans les autres cas.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de la décision préalable favorable valide ou du certificat valide qu’Investissement Québec a rendue ou délivré, selon le cas, à la société à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia et une copie de toutes attestations d’admissibilité, non révoquées, délivrées pour l’année à la société à l’égard des employés admissibles et des personnes considérées comme de tels employés pour l’application de la présente section.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 124; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 214; 2004, c. 21, a. 321; 2005, c. 38, a. 248.