I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.83. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.82, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.79, le montant du salaire visé à ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.80;
b)  n’a pas été reçu par la société;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2009, c. 15, a. 241.