I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.80. Une société admissible qui détient, pour une année d’imposition, une attestation d’admissibilité valide délivrée par Investissement Québec pour l’application de la présente section et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année, en vertu de l’article 1000, une copie de cette attestation de même que les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 24% de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible qu’elle a engagé dans l’année à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de toute attestation d’admissibilité valide délivrée à la société pour l’année par Investissement Québec à l’égard d’un employé admissible pour l’application de la présente section.
2009, c. 15, a. 241; 2012, c. 8, a. 203; 2015, c. 21, a. 435; 2015, c. 36, a. 118; 2021, c. 18, a. 120; 2021, c. 36, a. 114.
1029.8.36.0.3.80. Une société admissible qui détient, pour une année d’imposition, une attestation d’admissibilité valide délivrée par Investissement Québec pour l’application de la présente section et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année, en vertu de l’article 1000, une copie de cette attestation de même que les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 24% de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible qu’elle a engagé dans l’année à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de toute attestation d’admissibilité valide délivrée à la société pour l’année par Investissement Québec à l’égard d’un employé admissible pour l’application de la présente section.
Malgré le premier alinéa, une société qui est visée au sixième alinéa relativement à une année d’imposition, qui n’a pas fait le choix prévu au présent alinéa ou au cinquième alinéa pour une année d’imposition antérieure et qui n’est pas tenue de faire le choix visé au cinquième alinéa pour l’année, ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant déterminé en vertu du présent article pour l’année que si elle en fait le choix irrévocable pour l’année de la manière et dans le délai prévus au septième alinéa.
Malgré le premier alinéa, lorsque des sociétés sont associées entre elles dans une année d’imposition, l’ensemble de ces sociétés étant appelé, dans le présent article, «groupe de sociétés associées» pour l’année, qu’une société donnée, membre du groupe de sociétés associées pour l’année, détient une attestation d’admissibilité valide délivrée pour l’année par Investissement Québec pour l’application de la présente section, qu’au moins une autre société membre de ce groupe pour l’année n’a pas fait le choix prévu au quatrième ou au présent alinéa pour une année d’imposition antérieure et qu’au moins une société membre du groupe de sociétés associées pour l’année, autre que la société donnée, est une société visée au sixième alinéa relativement à cette année, la société donnée ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant déterminé en vertu du présent article pour l’année que si toutes les sociétés membres de ce groupe pour l’année font conjointement, de la manière et dans le délai prévus au huitième alinéa, le choix irrévocable que la société donnée se prévale du présent article pour l’année.
Une société à laquelle les quatrième et cinquième alinéas font référence, relativement à une année d’imposition donnée, est:
a)  soit une société qui est réputée avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée en vertu de la section II.6.0.1.6, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, ou de l’une des sections II.6.0.1.8 et II.6.0.3 ou qui est réputée, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir payé un montant en trop pour cette année antérieure au ministre pour l’application de la section I du chapitre IV de cette loi;
b)  soit une société qui exploite au cours de l’année donnée une entreprise admissible dans un centre de développement des biotechnologies ou qui a conclu un contrat qui se qualifie à titre de contrat admissible de la société pour l’année pour l’application de la section II.6.0.1.8.
Une société fait le choix auquel le quatrième alinéa fait référence, à l’égard d’une année d’imposition donnée, en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 1029.6.0.1.2 qui lui est applicable pour l’année donnée.
Les sociétés membres d’un groupe de sociétés associées pour une année d’imposition donnée exercent le choix auquel le cinquième alinéa fait référence pour l’année donnée en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard 12 mois après la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables pour l’année donnée aux membres de ce groupe ou, s’il est postérieur, le jour visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.6.0.1.2.
Une société est réputée avoir présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé à l’un des septième et huitième alinéas, dans le délai prévu à cet alinéa, à l’égard d’une année d’imposition lorsque, conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.1.2, elle est réputée avoir présenté au ministre une copie de l’attestation d’admissibilité visée au premier alinéa et les documents visés au troisième alinéa dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 1029.6.0.1.2 qui lui est applicable pour l’année d’imposition aux fins d’être réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu du présent article.
2009, c. 15, a. 241; 2012, c. 8, a. 203; 2015, c. 21, a. 435; 2015, c. 36, a. 118; 2021, c. 18, a. 120.
1029.8.36.0.3.80. Une société admissible qui détient, pour une année d’imposition, une attestation d’admissibilité valide délivrée par Investissement Québec pour l’application de la présente section et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année, en vertu de l’article 1000, une copie de cette attestation de même que les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 24% de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible qu’elle a engagé dans l’année à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de toute attestation d’admissibilité valide délivrée à la société pour l’année par Investissement Québec à l’égard d’un employé admissible pour l’application de la présente section.
Malgré le premier alinéa, une société qui est visée au sixième alinéa relativement à une année d’imposition, qui n’a pas fait le choix prévu au présent alinéa ou au cinquième alinéa pour une année d’imposition antérieure et qui n’est pas tenue de faire le choix visé au cinquième alinéa pour l’année, ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant déterminé en vertu du présent article pour l’année que si elle en fait le choix irrévocable pour l’année de la manière et dans le délai prévus au septième alinéa.
Malgré le premier alinéa, lorsque des sociétés sont associées entre elles dans une année d’imposition, l’ensemble de ces sociétés étant appelé, dans le présent article, «groupe de sociétés associées» pour l’année, qu’une société donnée, membre du groupe de sociétés associées pour l’année, détient une attestation d’admissibilité valide délivrée pour l’année par Investissement Québec pour l’application de la présente section, qu’au moins une autre société membre de ce groupe pour l’année n’a pas fait le choix prévu au quatrième ou au présent alinéa pour une année d’imposition antérieure et qu’au moins une société membre du groupe de sociétés associées pour l’année, autre que la société donnée, est une société visée au sixième alinéa relativement à cette année, la société donnée ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant déterminé en vertu du présent article pour l’année que si toutes les sociétés membres de ce groupe pour l’année font conjointement, de la manière et dans le délai prévus au huitième alinéa, le choix irrévocable que la société donnée se prévale du présent article pour l’année.
Une société à laquelle les quatrième et cinquième alinéas font référence, relativement à une année d’imposition donnée, est:
a)  soit une société qui est réputée avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée en vertu de l’une des sections II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 et II.6.0.3 ou qui est réputée, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir payé un montant en trop pour cette année antérieure au ministre pour l’application de la section I du chapitre IV de cette loi;
b)  soit une société qui exploite au cours de l’année donnée une entreprise admissible dans un centre de développement des biotechnologies ou qui a conclu un contrat qui se qualifie à titre de contrat admissible de la société pour l’année pour l’application de la section II.6.0.1.8.
Une société fait le choix auquel le quatrième alinéa fait référence, à l’égard d’une année d’imposition donnée, en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 1029.6.0.1.2 qui lui est applicable pour l’année donnée.
Les sociétés membres d’un groupe de sociétés associées pour une année d’imposition donnée exercent le choix auquel le cinquième alinéa fait référence pour l’année donnée en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard 12 mois après la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables pour l’année donnée aux membres de ce groupe ou, s’il est postérieur, le jour visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.6.0.1.2.
Une société est réputée avoir présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé à l’un des septième et huitième alinéas, dans le délai prévu à cet alinéa, à l’égard d’une année d’imposition lorsque, conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.1.2, elle est réputée avoir présenté au ministre une copie de l’attestation d’admissibilité visée au premier alinéa et les documents visés au troisième alinéa dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 1029.6.0.1.2 qui lui est applicable pour l’année d’imposition aux fins d’être réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu du présent article.
2009, c. 15, a. 241; 2012, c. 8, a. 203; 2015, c. 21, a. 435; 2015, c. 36, a. 118.
1029.8.36.0.3.80. Une société admissible qui détient, pour une année d’imposition, une attestation d’admissibilité valide délivrée par Investissement Québec pour l’application de la présente section et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année, en vertu de l’article 1000, une copie de cette attestation de même que les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 24% de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible qu’elle a engagé dans l’année à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de toute attestation d’admissibilité valide délivrée à la société pour l’année par Investissement Québec à l’égard d’un employé admissible pour l’application de la présente section.
Malgré le premier alinéa, une société qui est visée au sixième alinéa relativement à une année d’imposition, qui n’a pas fait le choix prévu au présent alinéa ou au cinquième alinéa pour une année d’imposition antérieure et qui n’est pas tenue de faire le choix visé au cinquième alinéa pour l’année, ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant déterminé en vertu du présent article pour l’année que si elle en fait le choix irrévocable pour l’année de la manière et dans le délai prévus au septième alinéa.
Malgré le premier alinéa, lorsque des sociétés sont associées entre elles dans une année d’imposition, l’ensemble de ces sociétés étant appelé, dans le présent article, «groupe de sociétés associées» pour l’année, qu’une société donnée, membre du groupe de sociétés associées pour l’année, détient une attestation d’admissibilité valide délivrée pour l’année par Investissement Québec pour l’application de la présente section, qu’au moins une autre société membre de ce groupe pour l’année n’a pas fait le choix prévu au quatrième ou au présent alinéa pour une année d’imposition antérieure et qu’au moins une société membre du groupe de sociétés associées pour l’année, autre que la société donnée, est une société visée au sixième alinéa relativement à cette année, la société donnée ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant déterminé en vertu du présent article pour l’année que si toutes les sociétés membres de ce groupe pour l’année font conjointement, de la manière et dans le délai prévus au huitième alinéa, le choix irrévocable que la société donnée se prévale du présent article pour l’année.
Une société à laquelle les quatrième et cinquième alinéas font référence, relativement à une année d’imposition donnée, est:
a)  soit une société qui est réputée avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée en vertu de l’une des sections II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 et II.6.0.3 ou qui est réputée, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir payé un montant en trop pour cette année antérieure au ministre pour l’application de la section I du chapitre IV de cette loi;
b)  soit une société qui exploite au cours de l’année donnée une entreprise admissible dans un centre de développement des biotechnologies ou qui a conclu un contrat qui se qualifie à titre de contrat admissible de la société pour l’année pour l’application de la section II.6.0.1.8.
Une société fait le choix auquel le quatrième alinéa fait référence, à l’égard d’une année d’imposition donnée, en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
Les sociétés membres d’un groupe de sociétés associées pour une année d’imposition donnée exercent le choix auquel le cinquième alinéa fait référence pour l’année donnée en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard 12 mois après la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables pour l’année donnée aux membres de ce groupe.
Le délai de 12 mois prévu aux septième et huitième alinéas, relativement à une année d’imposition, est prorogé de plein droit lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société visée au premier alinéa a obtenu, après le 15e jour précédant l’expiration de ce délai, une attestation d’admissibilité qu’elle doit présenter au ministre, à l’égard de l’année d’imposition, conformément au premier alinéa;
b)  la demande de délivrance de cette attestation a été présentée à Investissement Québec avant l’expiration du neuvième mois qui suit la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition.
Une société est réputée avoir présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au septième ou huitième alinéa, selon le cas, dans le délai prévu à cet alinéa, à l’égard d’une année d’imposition lorsque, conformément au troisième alinéa de l’article 1029.6.0.1.2, elle est réputée avoir présenté au ministre une copie de l’attestation d’admissibilité visée au premier alinéa et les documents visés au troisième alinéa au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition aux fins d’être réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu du présent article.
2009, c. 15, a. 241; 2012, c. 8, a. 203; 2015, c. 21, a. 435.
1029.8.36.0.3.80. Une société admissible qui détient, pour une année d’imposition, une attestation d’admissibilité valide délivrée par Investissement Québec pour l’application de la présente section et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année, en vertu de l’article 1000, une copie de cette attestation de même que les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 30% de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible qu’elle a engagé dans l’année à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de toute attestation d’admissibilité valide délivrée à la société pour l’année par Investissement Québec à l’égard d’un employé admissible pour l’application de la présente section.
Malgré le premier alinéa, une société qui est visée au sixième alinéa relativement à une année d’imposition, qui n’a pas fait le choix prévu au présent alinéa ou au cinquième alinéa pour une année d’imposition antérieure et qui n’est pas tenue de faire le choix visé au cinquième alinéa pour l’année, ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant déterminé en vertu du présent article pour l’année que si elle en fait le choix irrévocable pour l’année de la manière et dans le délai prévus au septième alinéa.
Malgré le premier alinéa, lorsque des sociétés sont associées entre elles dans une année d’imposition, l’ensemble de ces sociétés étant appelé, dans le présent article, «groupe de sociétés associées» pour l’année, qu’une société donnée, membre du groupe de sociétés associées pour l’année, détient une attestation d’admissibilité valide délivrée pour l’année par Investissement Québec pour l’application de la présente section, qu’au moins une autre société membre de ce groupe pour l’année n’a pas fait le choix prévu au quatrième ou au présent alinéa pour une année d’imposition antérieure et qu’au moins une société membre du groupe de sociétés associées pour l’année, autre que la société donnée, est une société visée au sixième alinéa relativement à cette année, la société donnée ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant déterminé en vertu du présent article pour l’année que si toutes les sociétés membres de ce groupe pour l’année font conjointement, de la manière et dans le délai prévus au huitième alinéa, le choix irrévocable que la société donnée se prévale du présent article pour l’année.
Une société à laquelle les quatrième et cinquième alinéas font référence, relativement à une année d’imposition donnée, est:
a)  soit une société qui est réputée avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée en vertu de l’une des sections II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 et II.6.0.3 ou qui est réputée, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir payé un montant en trop pour cette année antérieure au ministre pour l’application de la section I du chapitre IV de cette loi;
b)  soit une société qui exploite au cours de l’année donnée une entreprise admissible dans un centre de développement des biotechnologies ou qui a conclu un contrat qui se qualifie à titre de contrat admissible de la société pour l’année pour l’application de la section II.6.0.1.8.
Une société fait le choix auquel le quatrième alinéa fait référence, à l’égard d’une année d’imposition donnée, en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
Les sociétés membres d’un groupe de sociétés associées pour une année d’imposition donnée exercent le choix auquel le cinquième alinéa fait référence pour l’année donnée en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard 12 mois après la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables pour l’année donnée aux membres de ce groupe.
Le délai de 12 mois prévu aux septième et huitième alinéas, relativement à une année d’imposition, est prorogé de plein droit lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société visée au premier alinéa a obtenu, après le 15e jour précédant l’expiration de ce délai, une attestation d’admissibilité qu’elle doit présenter au ministre, à l’égard de l’année d’imposition, conformément au premier alinéa;
b)  la demande de délivrance de cette attestation a été présentée à Investissement Québec avant l’expiration du neuvième mois qui suit la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition.
Une société est réputée avoir présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au septième ou huitième alinéa, selon le cas, dans le délai prévu à cet alinéa, à l’égard d’une année d’imposition lorsque, conformément au troisième alinéa de l’article 1029.6.0.1.2, elle est réputée avoir présenté au ministre une copie de l’attestation d’admissibilité visée au premier alinéa et les documents visés au troisième alinéa au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition aux fins d’être réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu du présent article.
2009, c. 15, a. 241; 2012, c. 8, a. 203.
1029.8.36.0.3.80. Une société admissible qui détient, pour une année d’imposition, une attestation d’admissibilité valide délivrée par Investissement Québec pour l’application de la présente section et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année, en vertu de l’article 1000, une copie de cette attestation de même que les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 30% de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible qu’elle a engagé dans l’année à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de toute attestation d’admissibilité valide délivrée à la société pour l’année par Investissement Québec à l’égard d’un employé admissible pour l’application de la présente section.
Malgré le premier alinéa, une société qui est visée au sixième alinéa relativement à une année d’imposition, qui n’a pas fait le choix prévu au présent alinéa ou au cinquième alinéa pour une année d’imposition antérieure et qui n’est pas tenue de faire le choix visé au cinquième alinéa pour l’année, ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant déterminé en vertu du présent article pour l’année que si elle en fait le choix irrévocable pour l’année de la manière et dans le délai prévus au septième alinéa.
Malgré le premier alinéa, lorsque des sociétés sont associées entre elles dans une année d’imposition, l’ensemble de ces sociétés étant appelé, dans le présent article, «groupe de sociétés associées» pour l’année, qu’une société donnée, membre du groupe de sociétés associées pour l’année, détient une attestation d’admissibilité valide délivrée pour l’année par Investissement Québec pour l’application de la présente section, qu’au moins une autre société membre de ce groupe pour l’année n’a pas fait le choix prévu au quatrième ou au présent alinéa pour une année d’imposition antérieure et qu’au moins une société membre du groupe de sociétés associées pour l’année, autre que la société donnée, est une société visée au sixième alinéa relativement à cette année, la société donnée ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant déterminé en vertu du présent article pour l’année que si toutes les sociétés membres de ce groupe pour l’année font conjointement, de la manière et dans le délai prévus au huitième alinéa, le choix irrévocable que la société donnée se prévale du présent article pour l’année.
Une société à laquelle les quatrième et cinquième alinéas font référence, relativement à une année d’imposition donnée, est:
a)  soit une société qui est réputée avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée en vertu de l’une des sections II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 et II.6.0.3 ou qui est réputée, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir payé un montant en trop pour cette année antérieure au ministre pour l’application de la section I du chapitre IV de cette loi;
b)  soit une société qui exploite au cours de l’année donnée une entreprise admissible dans un centre de développement des biotechnologies ou qui a conclu un contrat qui se qualifie à titre de contrat admissible de la société pour l’année pour l’application de la section II.6.0.1.8.
Une société fait le choix auquel le quatrième alinéa fait référence, à l’égard d’une année d’imposition, en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Les sociétés membres d’un groupe de sociétés associées pour une année d’imposition donnée exercent le choix auquel le cinquième alinéa fait référence pour l’année donnée en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables pour l’année aux membres de ce groupe.
2009, c. 15, a. 241.