1029.8.36.0.3.76. Lorsque, avant le 1er janvier 2018, soit une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, soit une personne ou une société de personnes paie au cours de l’année du remboursement, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage, et que l’aide gouvernementale, l’aide non gouvernementale, le bénéfice ou l’avantage, selon le cas, avait été pris en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé dans une année d’imposition donnée par la société à l’égard d’un employé admissible et à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.73 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.73 si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide ou d’un tel bénéfice ou avantage au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i ou ii, selon le cas, du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.72, sur l’ensemble des montants suivants :a) le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.73 pour l’année donnée à l’égard de ce salaire admissible ;
b) tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu du présent alinéa à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide, de ce bénéfice ou de cet avantage.