I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.73. Une société admissible pour une année d’imposition, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, qui n’est pas une société exclue pour l’année et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année, en vertu de l’article 1000, les documents visés au cinquième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 20% de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible qu’elle a engagé, après le 31 décembre 2004 et dans l’année, mais avant le 1er janvier 2017, à l’égard d’un employé admissible, relativement à un contrat admissible, pour une partie ou la totalité de cette année.
Malgré le premier alinéa et sous réserve du troisième alinéa, une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition, pour l’application de la présente section, à l’égard de plus de 2 000 employés admissibles.
Lorsque la société visée au premier alinéa est associée dans une année d’imposition à au moins une autre société admissible pour l’année, le nombre « 2 000 » prévu au deuxième alinéa doit être remplacé par le nombre d’employés qui est attribué à la société, à l’égard de l’année d’imposition, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.3.74.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie des documents suivants :
i.  l’attestation d’admissibilité valide délivrée à l’égard de la société par Investissement Québec pour l’application de la présente section ;
ii.  toute attestation d’admissibilité valide délivrée à la société, pour l’application de la présente section, à l’égard d’un contrat admissible ;
iii.  toute attestation d’admissibilité valide délivrée à la société pour l’année relativement à un employé admissible à l’égard duquel elle est réputée avoir payé un montant pour l’année au ministre en vertu du premier alinéa ;
c)  lorsque le troisième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.3.74 produite au moyen du formulaire prescrit.
2006, c. 13, a. 129; 2006, c. 36, a. 135; 2015, c. 21, a. 433.
1029.8.36.0.3.73. Une société admissible pour une année d’imposition, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, qui n’est pas une société exclue pour l’année et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année, en vertu de l’article 1000, les documents visés au cinquième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 25 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible qu’elle a engagé, après le 31 décembre 2004 et dans l’année, mais avant le 1er janvier 2017, à l’égard d’un employé admissible, relativement à un contrat admissible, pour une partie ou la totalité de cette année.
Malgré le premier alinéa et sous réserve du troisième alinéa, une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition, pour l’application de la présente section, à l’égard de plus de 2 000 employés admissibles.
Lorsque la société visée au premier alinéa est associée dans une année d’imposition à au moins une autre société admissible pour l’année, le nombre « 2 000 » prévu au deuxième alinéa doit être remplacé par le nombre d’employés qui est attribué à la société, à l’égard de l’année d’imposition, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.3.74.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie des documents suivants :
i.  l’attestation d’admissibilité valide délivrée à l’égard de la société par Investissement Québec pour l’application de la présente section ;
ii.  toute attestation d’admissibilité valide délivrée à la société, pour l’application de la présente section, à l’égard d’un contrat admissible ;
iii.  toute attestation d’admissibilité valide délivrée à la société pour l’année relativement à un employé admissible à l’égard duquel elle est réputée avoir payé un montant pour l’année au ministre en vertu du premier alinéa ;
c)  lorsque le troisième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.3.74 produite au moyen du formulaire prescrit.
2006, c. 13, a. 129; 2006, c. 36, a. 135.
1029.8.36.0.3.73. Une société admissible qui détient, pour une année d’imposition, une attestation d’admissibilité valide délivrée par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, certifiant qu’elle se qualifie à titre de société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année, en vertu de l’article 1000, les documents visés au cinquième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 25 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible qu’elle a engagé, après le 31 décembre 2004 et dans l’année, mais avant le 1er janvier 2017, à l’égard d’un employé admissible, pour une partie ou la totalité de cette année, relativement à un contrat admissible.
Malgré le premier alinéa et sous réserve du troisième alinéa, une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition, pour l’application de la présente section, à l’égard de plus de 2 000 employés admissibles.
Lorsque la société visée au premier alinéa est associée dans une année d’imposition à au moins une autre société qui détient une attestation d’admissibilité valide délivrée par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, certifiant qu’elle se qualifie à titre de société admissible, le nombre « 2 000 » prévu au deuxième alinéa doit être remplacé par le nombre d’employés qui est attribué à la société, à l’égard de l’année d’imposition, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.3.74.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie des documents suivants :
i.  l’attestation d’admissibilité valide délivrée à la société pour l’année par Investissement Québec certifiant que la société est une société admissible pour l’application de la présente section ;
ii.  toute attestation d’admissibilité valide délivrée à la société, pour l’application de la présente section, à l’égard d’un contrat admissible ;
iii.  toute attestation d’admissibilité valide délivrée à la société pour l’année relativement à un employé admissible à l’égard duquel elle est réputée avoir payé un montant pour l’année au ministre en vertu du premier alinéa ;
c)  lorsque le troisième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.3.74 produite au moyen du formulaire prescrit.
2006, c. 13, a. 129.