Dans les formules prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa:a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente:i. pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
ii. pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa:1° lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
2° lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans un site désigné, autre qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’acquéreur relativement à l’entreprise reconnue, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé dans un site désigné, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à cet établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii relativement à une autre entreprise reconnue;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente:i. pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible relativement à l’entreprise reconnue donnée;
ii. pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa:1° lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible relativement à l’entreprise reconnue;
2° lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans un site désigné, autre qu’un employé exclu du vendeur, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé dans un site désigné, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à cet établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60;
c) la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente:i. pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue donnée, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’un site désigné, autre qu’un employé exclu du vendeur, qu’il a versé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe relativement à une autre entreprise reconnue;
ii. pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa:1° lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’un site désigné, autre qu’un employé exclu du vendeur, qu’il a versé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii relativement à une autre entreprise reconnue;
2° lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec, autre qu’un employé exclu du vendeur, qu’il a versé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’acquéreur relativement à l’entreprise reconnue, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii relativement à une autre entreprise reconnue;
d) la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente:i. pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe a du premier alinéa, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à l’entreprise reconnue donnée, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec, autre qu’un employé admissible du vendeur, relativement à l’entreprise reconnue donnée, ou qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60;
ii. pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe c du premier alinéa:1° lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à l’entreprise reconnue, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec, autre qu’un employé admissible du vendeur, relativement à l’entreprise reconnue, ou qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60;
2° lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec, autre qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60;
e) la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé pour l’année civile donnée en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue;
f) la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60;
g) la lettre G représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a à f, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné.