I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.52. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 74; 2021, c. 18, a. 119.
1029.8.36.0.3.52. Lorsqu’une personne ou une société de personnes devient un employeur associé d’une société à un moment quelconque au cours d’une année civile qui se termine dans l’une des quatre premières années d’opération de la société, l’ensemble des montants visés au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.50, dont chacun représente les salaires versés, au cours de l’année civile de référence de la société, par l’employeur associé de la société à un employé qui se présente au travail à un établissement de celui-ci situé au Québec est, malgré le troisième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.50 et l’article 1029.8.36.0.3.51, réputé égal à zéro.
Pour l’application du premier alinéa, la mention d’une année civile qui se termine dans une année d’opération donnée comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’opération donnée.
2002, c. 9, a. 74.