I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.51. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 74; 2021, c. 18, a. 119.
1029.8.36.0.3.51. Pour l’application de la présente section, sous réserve du quatrième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.50, lorsque le nombre de jours de l’année civile de référence d’une société au cours de laquelle la société et un employeur associé de la société à la fin d’une année civile qui s’est terminée immédiatement avant la date du début d’une année d’opération donnée de la société ont exploité une entreprise au Québec, appelé, dans le présent article, «nombre de jours de qualification» de la société ou de l’employeur associé, est inférieur à 365, l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par la société ou l’employeur associé, au cours de cette année civile de référence, à un employé qui se présente à un établissement de la société ou de l’employeur associé situé au Québec dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise par la société ou l’employeur associé est réputé égal à la proportion de cet ensemble représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de qualification de la société ou de l’employeur associé, relativement à cette entreprise.
2002, c. 9, a. 74.