I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.47. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 74; 2004, c. 21, a. 326; 2021, c. 18, a. 119.
1029.8.36.0.3.47. Le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46, pour une année d’imposition d’une société admissible, relativement à un employé admissible désigne un montant égal :
a)  lorsque l’année d’imposition de la société admissible se termine avant le 1er janvier 2001, au montant obtenu en multipliant 40 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société pour l’année au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible et 365 ;
b)  lorsque l’année d’imposition de la société admissible comprend le 1er janvier 2001, à l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant obtenu en multipliant 40 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société pour l’année qui précèdent le 1er janvier 2001 au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible et 365 ;
ii.  le montant obtenu en multipliant 35 714,29 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société pour l’année qui suivent le 31 décembre 2000 au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible et 365 ;
c)  dans les autres cas, au montant obtenu en multipliant 35 714,29 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société pour l’année d’imposition au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible et 365 ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  (paragraphe abrogé).
2002, c. 9, a. 74; 2004, c. 21, a. 326.