1029.8.36.0.3.3. Dans la présente section, l’expression :
« dépense de main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien :a) les traitements ou salaires imputables au bien que la société a engagés et versés, à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués dans l’année ou une année d’imposition antérieure ;
b) l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien qui ont été effectués pour son compte dans l’année ou une année d’imposition antérieure, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ce bien que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
c) l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l’année ou une année d’imposition antérieure par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne l’excédent :a) de l’ensemble des montants suivants :i. la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien ;
ii. tout montant payé par la société dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide dans la mesure où cette aide a, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, réduit, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien ; sur
b) le produit obtenu en multipliant le facteur déterminé au quatrième alinéa à l’égard du bien par l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.4, en acompte sur son impôt à payer, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure ;
« frais de production » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne l’ensemble des montants suivants :a) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, autre qu’un montant relatif aux honoraires de gestion ou aux frais d’administration et qu’un montant inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, du bien pour une autre société qui est une société admissible, engagé par la société avant la fin de l’année pour la réalisation, au Québec, des travaux de production admissibles relatifs à ce bien, dans la mesure où il est raisonnable dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société ;
b) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant engagé par la société avant la fin de l’année relativement aux honoraires de production et aux frais d’administration afférents à ce bien, dans la mesure où cet ensemble n’excède pas 20 % de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien ;
« frais de production admissibles » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne l’ensemble des montants suivants :a) l’excédent des frais de production de la société pour l’année à l’égard de ce bien sur l’ensemble des montants dont chacun est une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale attribuable à ces frais de production que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
b) tout montant payé par la société dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide visée au paragraphe a à l’égard de ce bien ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production de titres multimédias qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :a) une société qui détient, pour l’année, une attestation définitive visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 ;
b) une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c) une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
d) (paragraphe abrogé) ;
« titre multimédia » d’une société désigne un ensemble organisé d’informations numériques à l’égard duquel une attestation, une décision préalable favorable ou un certificat, selon le cas, a été rendue ou délivré à la société par Investissement Québec pour l’application de la présente section ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« travaux de production admissibles » relatifs à un bien qui est un titre multimédia, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien au cours d’une période qui commence au début de l’étape de la conception et qui se termine 24 mois après la date de la mise au point d’une version finale, incluant les activités relatives à l’écriture du scénario du bien, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs et à son développement informatique, mais excluant les activités relatives au matriçage du bien, à la multiplication de ses supports d’information, à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa :a) les traitements ou salaires engagés par une personne ou une société de personnes à l’égard d’un employé ne sont imputables à un bien que lorsque l’employé travaille directement à la réalisation des travaux de production admissibles relatifs à ce bien et que dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’ils se rapportent à la réalisation de ces travaux de production admissibles compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cet égard, un employé qui consacre au moins 90 % de son temps de travail à la réalisation des travaux de production admissibles relatifs au bien est réputé y consacrer tout son temps de travail ;
b) la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de cette définition ne comprend pas un montant qu’une société a versé à une autre société dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce montant à des travaux de production admissibles relatifs à un bien qui ont été effectués dans une année d’imposition de cette autre société pour laquelle celle-ci détient une attestation visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 que lui a délivrée Investissement Québec pour cette année ;
c) le montant des traitements ou salaires engagés ou de la partie d’une contrepartie versée, selon le cas, ne comprend pas une dépense qui est incluse dans le coût de production d’un bien pour une société et qui constitue un montant inclus par ailleurs dans le coût ou le coût en capital du bien pour une autre société qui est une société admissible ;
d) le montant des traitements ou salaires engagés ou de la partie de la contrepartie versée, selon le cas, d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces traitements ou salaires ou à cette partie d’une contrepartie, selon le cas, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
e) lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa et du paragraphe b de la définition de l’expression « frais de production admissibles » prévue à cet alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société admissible dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :a) a réduit, aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.4, à l’égard du bien :i. soit, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant des traitements ou salaires engagés ou de la partie de la contrepartie versée, selon le cas, d’une dépense de main-d’oeuvre de la société admissible à l’égard du bien ;
ii. soit, par l’effet du paragraphe a de la définition de l’expression « frais de production admissibles » prévue au premier alinéa, les frais de production admissibles de la société admissible à l’égard du bien ;
b) n’a pas été reçu par la société admissible ;
c) a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Le facteur auquel réfère le paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, à l’égard d’un bien est de :a) 20/13, dans le cas où l’attestation, la décision préalable favorable ou le certificat qui a été rendue ou délivré, selon le cas, à l’égard du bien par Investissement Québec certifie que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et disponible en version française ;
b) 20/9, dans les autres cas.
Pour l’application de la définition de l’expression « travaux de production admissibles » prévue au premier alinéa, la date de la mise au point d’une version finale d’un titre multimédia est réputée celle qu’Investissement Québec a indiquée, comme la date du début de la distribution de ce titre, sur l’attestation, la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, à son égard.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 258; 2000, c. 39, a. 150; 2001, c. 7, a. 146; 2001, c. 51, a. 119; 2001, c. 69, a. 12; 2005, c. 1, a. 235.