1029.8.36.0.3.25. Malgré l’article 1029.8.36.0.3.19, lorsqu’une société admissible fait effectuer pour son compte, dans le cadre d’un contrat, des travaux de production admissibles relativement à des titres multimédias admissibles et que la contrepartie à verser ou versée par la société pour faire effectuer ces travaux n’est pas constituée en totalité de numéraire, cette société ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant en vertu de cet article à l’égard de la partie ou de la totalité de la contrepartie que l’on ne peut raisonnablement considérer comme étant à verser ou versée en numéraire.