I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.23. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.22, est réputé un montant qu’une personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.0.3.21, la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.19;
b)  n’a pas été reçu par la personne ou la société de personnes;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition donnée, d’être un montant que la personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 7, a. 169; 2007, c. 12, a. 173.
1029.8.36.0.3.23. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.22, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.0.3.21, la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour une année d’imposition aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.19;
b)  n’a pas été reçu par la société;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition donnée, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 7, a. 169.