1029.8.36.0.3.23. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.22, est réputé un montant qu’une personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant qui, à la fois:a) a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.0.3.21, la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.19;
b) n’a pas été reçu par la personne ou la société de personnes;
c) a cessé, dans cette année d’imposition donnée, d’être un montant que la personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.