1029.8.36.0.3.15. Pour l’application de la présente section, la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société admissible à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia doit être diminuée du montant de la contrepartie à verser ou versée, dans le cadre d’un contrat conclu pour la réalisation de travaux de production admissibles, relativement à l’aliénation d’un bien, ou à la fourniture d’un service, en faveur de la société ou d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, sauf dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte soit à un bien résultant de travaux de production admissibles, ou à des services, relatifs au bien, soit à un bien ou à la partie d’un bien consommé dans le cadre de ces travaux ou de ces services.
1999, c. 83, a. 198; 2006, c. 13, a. 123.