I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.117. Lorsqu’une société qui est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, paie, au cours de cet exercice, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, à l’égard d’un salaire compris dans le calcul du salaire admissible engagé par la société de personnes, relativement à un employé admissible, dans un exercice financier donné, qui est visée dans la partie du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.114 qui précède le paragraphe a et qui, de la manière prévue à cet article, a réduit ce salaire admissible aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.112, à l’égard de ce salaire admissible, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, appelée «année donnée» dans le présent article, la société est réputée avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, un montant égal à l’excédent du montant donné que la société serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.112 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, sur le total des montants suivants:
a)  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.112 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’elle a payé à titre de remboursement d’une telle aide, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:
a)  l’ensemble visé au paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109 était réduit, pour l’exercice financier donné, du produit obtenu en multipliant par l’inverse de la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier du remboursement, tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement;
b)  la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Lorsque l’exercice financier donné d’une société de personnes comprend la totalité ou une partie de la période transitoire et que, au cours de cette période ou partie de période, sa filiale exclusive pour cet exercice a effectué des travaux pour son compte, relativement à des activités reconnues, les premier et deuxième alinéas s’appliquent à l’égard d’un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement, par une société qui est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale attribuable aux salaires des employés admissibles de cette filiale, mais en y faisant les adaptations suivantes:
a)  en remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa, «à l’égard d’un salaire compris dans le calcul du salaire admissible engagé par la société de personnes, relativement à un employé admissible, dans un exercice financier donné, qui est visée dans la partie du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.114 qui précède le paragraphe a et qui, de la manière prévue à cet article, a réduit ce salaire admissible» par «attribuable aux salaires pris en considération dans le calcul de la dépense admissible de la société de personnes pour un exercice financier donné, qui est visée dans la partie du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.114 qui précède le paragraphe a et qui, de la manière prévue à cet article, a réduit, en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109, cette dépense admissible»;
b)  en remplaçant «à l’égard de ce salaire admissible», partout où cela se trouve dans ce qui précède le paragraphe b du premier alinéa, par «à l’égard de cette dépense admissible»;
c)  en remplaçant, dans le paragraphe a du deuxième alinéa, «de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa» par «du deuxième alinéa».
2021, c. 14, a. 140.