I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.116. Lorsqu’une société de personnes paie au cours d’un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, visée au paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109, qui a été prise en considération aux fins de calculer le salaire admissible qui a été engagé par la société de personnes, relativement à un employé admissible, dans un exercice financier donné se terminant dans une année d’imposition donnée et à l’égard duquel une société qui est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier donné est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.112 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement et si, d’autre part, elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, un montant égal à l’excédent du montant donné que la société serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.112 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, sur le total des montants suivants:
a)  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.112 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement d’une telle aide, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:
a)  tout montant payé par la société de personnes en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, réduisait, pour l’exercice financier donné, l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109;
b)  la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Lorsque l’exercice financier donné d’une société de personnes comprend la totalité ou une partie de la période transitoire et que, au cours de cette période ou partie de période, sa filiale exclusive pour cet exercice a effectué des travaux pour son compte, relativement à des activités reconnues, les premier et deuxième alinéas s’appliquent à l’égard d’un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement par la société de personnes d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale attribuable aux salaires des employés admissibles de cette filiale, mais en y faisant les adaptations suivantes:
a)  en remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa, «, visée au paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109, qui a été prise en considération aux fins de calculer le salaire admissible qui a été engagé par la société de personnes, relativement à un employé admissible, dans un exercice financier donné se terminant dans une année d’imposition donnée et à l’égard duquel une société qui est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier donné est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.112» par «qui a réduit, en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109, la dépense admissible de la société de personnes pour un exercice financier donné se terminant dans une année d’imposition donnée, aux fins de calculer le montant qu’une société qui est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier donné est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.112, à l’égard de cette dépense,»;
b)  en remplaçant «à l’égard de ce salaire admissible», partout où cela se trouve dans ce qui précède le paragraphe b du premier alinéa, par «à l’égard de cette dépense admissible»;
c)  en remplaçant, dans le paragraphe a du deuxième alinéa, «de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa» par «du deuxième alinéa».
Pour l’application du présent article, un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui est visé au troisième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109 est réputé remboursé par la société de personnes, conformément à une obligation juridique, au moment où il est ainsi remboursé par une société qui, pour l’exercice financier donné, était la filiale exclusive de la société de personnes.
2021, c. 14, a. 140.