1029.8.36.0.3.111. Une société admissible pour une année d’imposition qui joint, à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 35% de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible qu’elle a engagé dans l’année à l’égard d’un employé admissible pour la totalité ou une partie de cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:a) l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) une copie des documents suivants:i. toute attestation d’admissibilité délivrée à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise de presse pour l’application de la présente section;
ii. toute attestation d’admissibilité délivrée à la société pour l’année à l’égard d’un particulier pour l’application de la présente section.
Lorsque l’année d’imposition de la société admissible comprend la totalité ou une partie de la période transitoire et que, au cours de cette période ou partie de période, sa filiale exclusive effectue des travaux pour son compte relativement à des activités reconnues, le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu du premier alinéa est déterminé en ajoutant, à l’ensemble des montants qui y est visé, sa dépense admissible pour cette année.
2021, c. 142021, c. 14, a. 1401.