1029.8.36.0.3.106. Aux fins d’établir, pour l’application des articles 1029.8.36.0.3.96 et 1029.8.36.0.3.97, le montant d’une dépense admissible d’une société ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui est comprise dans ses frais de conversion numérique admissibles pour cette année ou cet exercice, les frais qui ont été pris en considération dans le calcul de cette dépense doivent être diminués du montant de la contrepartie de l’aliénation ou de la location d’un bien, ou de la fourniture de services, en faveur soit de la société ou d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, soit de la société de personnes, de l’un de ses membres ou d’une personne avec laquelle un de ses membres a un lien de dépendance, sauf dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte à l’acquisition, à la location ou à l’installation d’un bien admissible, à l’acquisition soit d’un bien résultant d’activités de conversion numérique admissibles, soit d’un bien consommé dans le cadre de la réalisation de telles activités, à la fourniture de services admissibles ou à l’attribution d’un droit d’utilisation admissible.
2019, c. 142019, c. 14, a. 3321.