1029.8.36.0.3.103. Lorsque, avant le 1er janvier 2027, une société de personnes paie au cours d’un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i de l’un des paragraphes a et b de l’article 1029.8.36.0.3.101, les frais de conversion numérique admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant qu’une société qui est membre de la société de personnes est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.97, à l’égard de sa part de ces frais, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, appelée «année donnée» dans le présent article, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement et si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, un montant égal à l’excédent du montant donné que la société serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.97 pour l’année donnée, à l’égard de sa part de ces frais, sur le total des montants suivants:a) le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.97 pour l’année donnée, à l’égard de sa part des frais de conversion numérique admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement d’une telle aide, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:a) tout montant payé par la société de personnes en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, réduisait, pour l’exercice financier donné, l’ensemble des montants d’aide visé au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes a et b de l’article 1029.8.36.0.3.101 auquel il se rapporte;
b) la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.