I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.1. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 118; 2007, c. 12, a. 160.
1029.8.36.0.3.1. Une société admissible ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition donnée, en vertu de l’article 1029.8.36.0.2, que si elle présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi qu’une copie de l’attestation provisoire ou finale ou du document de validation des recettes d’exploitation, selon le cas, visée à cet article, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 118.