1029.8.36.0.33. Pour l’application de l’un des articles 1029.8.36.0.30 et 1029.8.36.0.31, est réputé un montant qu’une société paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide, un montant qui, à la fois :a) a réduit, soit par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, soit par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire déterminé » prévue à cet alinéa, le montant du salaire visé à ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible ou un salaire déterminé, selon le cas, à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu soit de l’un des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20, soit de l’article 1029.8.36.0.22 ;
b) n’a pas été reçu par la société ;
c) a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
De plus, si un salaire a été versé ou engagé, selon le cas, dans une année d’imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 par une société qui, au cours de l’année donnée, exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre admissible, ou dans un site désigné, autre qu’un centre de la nouvelle économie ou qu’un centre de développement des biotechnologies, le premier alinéa s’applique, à l’égard d’un montant qui a réduit ce salaire, en tenant compte des modifications qui y sont apportées par l’un des paragraphes suivants :a) lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia au cours de l’année donnée, la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b doit se lire comme suit :
« 1029.8.36.0.33. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.31, est réputé un montant qu’une société paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide, un montant qui, à la fois :
a) a réduit le montant du salaire visé au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.28, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition donnée où ce salaire a été engagé, par l’effet du sous-paragraphe i de ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible, au sens de cet article 1029.8.36.0.3.28, à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.30, tel qu’il se lisait pour l’année donnée ; » ;
b) lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec au cours de l’année donnée, la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b doit se lire comme suit :« 1029.8.36.0.33. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.31, est réputé un montant qu’une société paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide, un montant qui, à la fois :a) a réduit le montant du salaire visé au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.38, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition donnée où ce salaire a été engagé, par l’effet du sous-paragraphe i de ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible, au sens de cet article 1029.8.36.0.3.38, à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.40, tel qu’il se lisait pour l’année donnée ; » ;
c) lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information au cours de l’année donnée, la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b doit se lire comme suit :
« 1029.8.36.0.33. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.30, est réputé un montant qu’une société paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide, un montant qui, à la fois :
a) a réduit le montant du salaire visé au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.4, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition donnée où ce salaire a été versé, par l’effet de ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible, au sens de cet article 1029.8.36.0.4, à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu soit de l’article 1029.8.36.0.5, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, soit de l’un des articles 1029.8.36.0.5.1, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition postérieure à l’année donnée où la société est réputée avoir payé ce montant, et 1029.8.36.0.20 ; ».
2000, c. 39, a. 176; 2003, c. 9, a. 239.